Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 99PA00738, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

N°99PA000738 SA SOTRADAF Lecture du 11 décembre 2001 Conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement La société Sotradaf exerce l'activité de transporteur et loueur de matériel de transport. A l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de TP souscrites pour les années 1987 à 1989, le service a majoré la base imposable au titre des immobilisations affectées au besoin de l'exploitation d'un certain nombre de véhicules inscrits à l'actif du bilan de la société mais dont celle-ci soutient qu'ils ont en réalité été soit détruits ou rendus inutilisables soit avaient fait l'objet de …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 11 déc. 2001, n° 99PA00738
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 99PA00738
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 1998, N° 925275
Textes appliqués :
CGI 1467, 1469
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007443045

Sur les parties

Texte intégral


(2e chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1999, présentée pour la société anonyme SOTRADAF, dont le siège est …, par Me X…, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 925275 en date du 1er décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la commune de Bezons ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2001 ;
 – le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
 – les observations de Me X…, avocat, pour la société SOTRADAF,
 – et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SOTRADAF demande l’annulation de l’article 2 du jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ;
Considérant en premier lieu qu’en vertu du 1 de l’article 1467 du code général des impôts, la base de la taxe professionnelle comprend la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées ; que la société requérante qui exerce l’activité de transporteur et de loueur de matériel de transport, soutient que certains véhicules étaient inutilisables, détruits ou laissés à l’abandon et ne pouvaient donc figurer dans les bases imposables à la taxe professionnelle ; que, toutefois, elle n’appuie ses allégations que par de simples mentions manuscrites apposées notamment sur des copies de cartes grises et par des factures d’enlèvement de ferrailles provenant de la destruction de véhicules, datant de 1976, 1978, 1979 et 1984 ; qu’ainsi elle ne peut être regardée comme en apportant la preuve, qui lui incombe ;
Considérant en second lieu qu’en vertu du 3 de l’article 1469 du code général des impôts, la valeur locative des biens donnés en location figure dans la base de la taxe professionnelle dont le locataire est redevable lorsque la durée de location est supérieure à six mois ; que la société requérante soutient que certains véhicules dont elle était propriétaire étaient ainsi donnés en location pour une durée supérieure à six mois et que c’est donc à tort que l’administration a réintégré leur valeur locative dans les bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable ; que, toutefois, elle se borne à fournir des contrats de location d’une durée d’un an à compter du 1er avril 1975 et du 1er octobre 1987 ou des attestations postérieures des locataires sans fournir les contrats de location des véhicules en cause ; qu’ainsi elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SOTRADAF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOTRADAF est rejetée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 99PA00738, inédit au recueil Lebon