Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 16 décembre 2003, 99PA00612, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 16 déc. 2003, n° 99PA00612
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 99PA00612
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 1998, N° 929200
Précédents jurisprudentiels : ((R22))
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007444091

Sur les parties

Texte intégral

VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1999, la requête présentée par M. Jean-Paul X, demeurant …, par Me RAPPAPORT, avocat  ; M. X demande à la cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 929200 du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense de sa réclamation du 25 septembre 1991 relative au versement de primes horaires de vol de 1986 à 1990 et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 116 917,71 F, assortie d’intérêts  ;

2°) d’annuler ladite décision et de condamner l’Etat à lui payer ladite somme, avec les intérêts légaux depuis le jour de sa demande et la capitalisation des intérêts  ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles  ;

…………………………………………………………………………………………..

Classement CNIJ  : 36.12

C 36.08.03

VU les autres pièces du dossier  ;

VU le code de l’aviation civile  ;

VU le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant les statuts des agents sur contrat du ministère de la défense nationale  ;

VU le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2003  :

 – le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

 – les observations de Me DEVAUX, avocat, pour M. X,

 – et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement  ;

Considérant que M. X a été engagé par le ministre de la défense, dans le cadre d’un contrat signé le 1er octobre 1985 afin d’exercer les fonctions de mécanicien navigant au sein du centre d’essais en vol de Brétigny  ; qu’après avoir donné sa démission le 1er mars 1990, il a présenté une demande tendant au paiement de la somme de 116 917,71 F correspondant au rappel de primes de vol pendant la durée de ses fonctions au sein du centre d’essais en vol  ; que, par jugement en date du 19 novembre 1998 dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et à la condamnation de l’Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal  ;

Considérant que la rémunération de M. X, telle que définie par l’instruction du 9 mai 1985 relative aux dispositions applicables au personnel navigant professionnel contractuel du ministère de la défense, comportait trois éléments  ; un salaire minimum mensuel garanti, lui-même composé d’un salaire fixe mensuel et d’un minimum mensuel garanti de primes de vol, des primes horaires de vol qui s’ajoutent au minimum mensuel garanti de primes de vol mais dont le montant est plafonné en vertu du paragraphe 6.5.4 de l’instruction susvisée à 500 fois la valeur de Po , qui représente le taux de base de la prime horaire de vol du premier pilote, et, enfin, une prime d’ancienneté  ; que le litige qui oppose M. X à l’administration porte exclusivement sur le plafonnement des primes de vol en application du paragraphe 6.5.4 de l’instruction  ; que, pour solliciter le bénéfice de primes de vol d’un montant supérieur à celui des primes qui lui ont été effectivement versées, le requérant soutient que l’instruction du 9 mai 1985 émane d’une autorité incompétente, qu’elle méconnaît les dispositions réglementaires applicables, en particulier l’article R. 423-5 du code de l’aviation civile, et que le paragraphe 6.5.4 de l’instruction, en plafonnant la rémunération des primes de vol, a institué la gratuité d’une partie du temps de travail et, ainsi, est contraire à l’ordre public social et méconnaît l’article 4.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-5 du code de l’aviation civile  : Les éléments de rémunération du personnel navigant de l’aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel  ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l’article R. 423-5 du code de l’aviation civile se contentent de renvoyer à un arrêté ministériel le soin de préciser les éléments à prendre en considération pour la détermination du salaire minimum mensuel garanti  ; qu’ainsi, elles n’ouvrent aucun droit au paiement de primes de vol au taux réclamé par M. X  ; que le moyen tiré de ce que l’instruction aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant, dès lors que l’intéressé ne tire ni de ces dispositions, ni d’aucun autre texte, et notamment pas du décret n° 49-1373 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ni de l’arrêté du 20 septembre 1954 modifié, pris en application de l’article 50 de la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, le droit de percevoir des primes de vol d’un montant supérieur à celles qui lui ont été effectivement versées au cours de la période considérée  ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les primes de vol perçues par M. X qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne constituaient qu’une partie de sa rémunération, ont été déterminés selon un mode de calcul en partie forfaitaire, combinant l’application d’un certain taux de rémunération pour chaque heure de vol effectuée avec le plafonnement de montant total des primes susceptibles d’être versées à un agent, n’est pas de nature à faire regarder une partie des heures de vol effectuées par M. X, en exécution de son contrat de travail, comme ayant été accomplies sans aucune rémunération en contrepartie  ; qu’ainsi, les moyens tirés de la violation de l’ordre public social et de l’article 4, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ne peuvent qu’être écartés  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 116 917,71 F assortie des intérêts au taux légal  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;


D E C I D E  :

Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 99PA00612

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