Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 décembre 2005, 02PA00894, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 6 déc. 2005, n° 02PA00894
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 02PA00894
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2001, N° 9806131/5
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007447911

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée le 11 mars 2002, la requête présentée pour M. Christian X, élisant domicile …, par Me Felissi  ; M. X demande à la cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 9806131/5 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de requalification de congés à compter du 13 avril 1978 en congés de maladie ordinaire  ;

2°) d’annuler la décision attaquée et de faire droit à ses demandes formulées devant le tribunal administratif  ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code des communes  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2005  :

— le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

— et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement  ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement  :

Considérant que M. X a présenté au maire de Paris le 28 janvier 1998 une demande tendant à ce que soit requalifié en congé de maladie ordinaire le congé de longue durée qui lui avait été accordé entre le 6 mars 1978 et le 5 mars 1981  ;

Considérant que les situations juridiquement constituées restent régies par les dispositions en vigueur à la date à laquelle elles sont fixées  ; que le droit au congé de maladie ordinaire est effectif au moment où la maladie a commencé et doit être déterminé par le texte en vigueur à cette date  ; qu’à l’appui de sa demande M. X invoquait l’accident dont il avait été victime le 13 avril 1978 au centre médical du Cap Peyrefitte alors qu’il bénéficiait d’un congé de longue durée  ; que, pour rejeter cette demande, qu’il a d’ailleurs interprétée à tort comme sollicitant une interruption d’un congé de longue durée déjà entamé afin de bénéficier d’un congé de maladie ordinaire, le maire de Paris s’est exclusivement fondé sur l’article 20 du décret n°87-802 en date du 30 juillet 1987 selon lequel le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions  ; que ces dispositions étaient inapplicables à la situation de M. X, alors régie par l’article R. 444-116 du code des communes  ; qu’il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande  ;

D E C I D E  :


Article 1er  : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2001, ensemble la décision du maire de Paris en date du 13 février 1998, sont annulés.

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N° 02PA00894

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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 décembre 2005, 02PA00894, inédit au recueil Lebon