Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA02699, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 31 déc. 2008, n° 07P02699
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 07P02699
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 15 octobre 2007
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020060965

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant … et M. Patrick Y, demeurant … …, par Me Gutierrez Fernandez ; M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0510218/5-3 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de deux délibérations n° DRH 8-1° et n° DRH 8-2° des 18 et 19 avril 2005 du conseil de Paris fixant la liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service et par utilité de service en tant qu’elles leur suppriment le bénéfice de l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et qu’elles ne leur ouvrent pas droit à un logement pour utilité de service ;

2°) d’annuler lesdites délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2008  :

— le rapport de M. Rousset, rapporteur,

— les observations de Me Gutierrez-Fernandez, pour M. X et M. Y, et celles de Me Lewy, pour la ville de Paris,

— et les conclusions de M. Marino commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et M. Y, agents de maîtrise de la ville de Paris, occupent les fonctions de directeur des piscines municipales d’Auteuil et Montherlant ; que par arrêtés des 15 janvier 1990 et 16 août 1978 ils ont été autorisés à occuper par nécessité absolue de service les logements de fonction situés dans les équipements dont ils avaient la responsabilité ; que par une première délibération n° DRH 8-1° des 18 et 19 avril 2005 le conseil de Paris a fixé la liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service au nombre desquels ne figurait plus l’emploi de directeur de piscine ; que par une seconde délibération n° DRH 8-2° des 18 et 19 avril 2005 le conseil de Paris a fixé la liste des emplois de la commune de Paris logés par utilité de service et prévu notamment que les agents de maîtrise chargé de la maintenance d’un équipement sportif n’occupaient pas des fonctions ouvrant droit à un logement par utilité de service et que, sauf situation sociale justifiant à titre exceptionnel le maintien dans les lieux au plus tard jusqu’à la cessation d’activité de l’agent, les logements indûment occupés devraient être libérés avant la fin de l’année 2006 ; que par des arrêtés des 21 mars et 31 janvier 2006 pris en application de la délibération n° DRH 8-2° des 18 et 19 avril 2005, M. X et M. Y ont été autorisés à occuper par utilité de service leur logement de fonction jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard ; que par la présente requête M. X et M. Y font appel du jugement du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation des deux délibérations n° DRH 8-1° et n° DRH 8-2° des 18 et 19 avril 2005 du conseil de Paris fixant la liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service et par utilité de service en tant qu’elles leur suppriment le bénéfice de l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et qu’elles ne leur ouvrent droit à un logement pour utilité de service que jusqu’au 31 décembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ;

Considérant que M. X et M. Y soutiennent qu’en écartant « de manière lacunaire » le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur des administrations parisiennes et du comité technique paritaire, en ne procédant pas à l’analyse comparative des contraintes pesant respectivement sur les directrices de crèche et les directeurs de piscine, en ne faisant pas mention de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 26 septembre 2000 annulant le statut des agents de maîtrise de la ville de Paris qu’ils avaient produit et en se bornant à indiquer, en réponse à une argumentation précise et détaillée, qu’il n’était pas établi que les conditions d’exercice de leurs fonctions justifiaient qu’ils soient logés par la ville de Paris, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

Considérant toutefois que le Tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X et M. Y à l’appui de leurs moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l’ensemble des moyens opérants soulevés par les requérants à l’appui de leurs demandes ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les délibérations litigieuses ont été publiées au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 29 juin 2005 ; qu’en tout état de cause le défaut de publication d’une décision administrative est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil de Paris a siégé dans une composition conforme aux conditions fixées à l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales précité ;

Considérant, en troisième lieu, que les délibérations en litige, qui fixent la liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service et par utilité de service, présentent un caractère réglementaire ; que par suite les requérant ne sont pas fondés à soutenir qu’elles auraient dû être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 44 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 susvisé : « Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisi en sections réunies de tout projet de modification des dispositions du présent décret ou des dispositions que ce décret rend applicables aux personnels des administrations parisiennes » ; qu’aux termes de l’article 45 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 susvisé : « Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibérations mentionnés à l’article 28 et de celles mentionnées à l’article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques. Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l’article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence. Chaque section connaît de toute question d’ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les délibérations litigieuses qui fixent la liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service et par utilité de service ne concernent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la ville de Paris, ni les conditions de nomination aux emplois ni les classements hiérarchiques ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les projets des délibérations attaquées auraient dû être soumis pour avis au Conseil supérieur des administrations parisiennes ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ; 5° Aux problèmes d’hygiène et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel … » ; que les délibérations attaquées, qui dressent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué par la commune par nécessité absolue de service ou par utilité de service, précisent pour chaque emploi les fonctions occupées ainsi que les contraintes liées à celles-ci qui justifient cette attribution ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette liste n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les contraintes de service pesant sur les agents, notamment sur ceux dont les emplois ne justifient pas l’attribution d’un logement de fonction ; que, dès lors, la consultation préalable du comité technique paritaire, prévue par l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précité, n’était pas requise préalablement à l’adoption des délibérations litigieuses, qui ne sont relatives ni à l’organisation ni au fonctionnement du service ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 susvisée dans sa rédaction alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination ( … ) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartenait à la ville de Paris en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence constante sur son lieu de travail, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences de la bonne marche du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste des chefs d’établissements de la direction de la jeunesse et des sports, au nombre desquels figurent les directeurs de piscine, que le chef d’établissement assure principalement l’organisation, la gestion et l’animation des personnels affectés à la piscine, le suivi de l’entretien, des travaux et de la sécurité de l’équipement et les relations extérieures avec les usagers du service ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants et alors même qu’ils seraient tenus de répondre occasionnellement à des sollicitations en dehors des heures de service, l’exercice de telles fonctions n’implique pas que le directeur d’une piscine municipale soit présent de manière continue et constante sur son lieu de travail et par voie de conséquence ne justifie pas l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service ; que, par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que le gardiennage et la surveillance de l’équipement sont assurés par un concierge présent en continu et que la direction de la jeunesse et des sports a mis en place un dispositif de permanence interne à même de répondre aux situations d’urgence susceptibles de survenir dans les différents équipements sportifs parisiens ; que, dans ces conditions, la ville de Paris est fondée à soutenir que le logement sur place des directeurs de piscine ne présente pas un intérêt et une utilité avérés pour la bonne marche du service ; qu’il s’ensuit, que le conseil de Paris a pu, sans commettre d’erreur de droit au regard de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ni erreur manifeste d’appréciation, exclure par les délibérations litigieuses l’emploi de directeur de piscine de la liste des emplois de la commune logés par nécessité absolue de service ou pour utilité de service ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision d’attribuer à un fonctionnaire un logement de fonction est par nature précaire et révocable ; qu’elle n’est pas créatrice de droits et doit être abrogée si l’emploi en cause disparaît de la liste des emplois logés par nécessité ou utilité de service adoptée par l’organe délibérant de la collectivité locale en application de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précité ; qu’il s’ensuit que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 1er juillet 1955 du préfet de la Seine, qui en tout état de cause n’est plus applicable aux fonctionnaires de la ville de Paris, ni les arrêtés des 15 janvier 1990 et 16 août 1978, qui les ont autorisés à occuper pour nécessité absolue de service, des logements de fonction, leur auraient conféré un droit acquis à se maintenir dans les lieux qui ne pouvait être remis en cause par les délibérations litigieuses ; que, de même, la circonstance qu’ils continuent d’exercer des fonctions identiques ne faisait pas obstacle à ce que le conseil de Paris décide d’exclure pour l’avenir les emplois de directeurs de piscine de la liste des emplois de la commune logés par nécessité absolue de service ou pour utilité de service ; qu’enfin ils ne sauraient davantage se prévaloir de ce que les logements de fonction qui leur étaient concédés à titre gratuit représentaient un avantage en nature et que leur suppression leur cause un préjudice financier pour contester utilement les délibérations litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les directrices de crèche qui ne sont logées que dans les cas où elles sont soumises à une obligation d’intervention et de permanence étendue à au moins cinq établissements, subissent des contraintes d’une autre nature que celles qui pèsent sur les directeurs de piscine ; qu’il en est de même des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers dont la présence permanente sur leur lieu de travail est indispensable pour assurer le gardiennage ou la surveillance de l’équipement sportif ; qu’enfin des considérations d’intérêt général justifiaient que l’article 4 de la délibération n° DRH 8-2° des 18 et 19 avril 2005 prévoit qu’à titre exceptionnel la situation sociale des agents les plus modestes pourrait être prise en compte pour autoriser leur maintien dans les lieux en utilité de service au plus tard jusqu’à leur cessation d’activité ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en excluant les directeurs de piscine de la liste des emplois de la commune logés par nécessité absolue de service ou pour utilité de service, les délibérations litigieuses auraient méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;

Considérant, en dernier lieu, que les distinctions statutaires invoquées par les requérants entre agents de maîtrise et directeurs de piscine et la circonstance que la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le statut particulier des agents de maîtrise de la ville de Paris sont sans influence sur la légalité des délibérations en litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation des deux délibérations n° DRH 8-1° et n° DRH 8-2° des 18 et 19 avril 2005 du conseil de Paris fixant la liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service et par utilité de service en tant qu’elles leur suppriment le bénéfice de l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et qu’elles ne leur ouvrent droit à un logement pour utilité de service que jusqu’au 31 décembre 2006 ; que par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.

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N° 07PA02699

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