Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20 décembre 2012, 12PA00489, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 20 déc. 2012, n° 12PA00489
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA00489
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2011, N° 1014205/2-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026829662

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la société Setram Benelux dont le siège est rue Hamoir 124 Boîte 1 (7100), La Louvière (Belgique), par Me Motte et Me Fermine, avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1014205/2-3 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sur sa demande d’indemnisation en date du 30 décembre 2009, pour un montant de 25 144 euros ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 764,29 euros en réparation du préjudice financier que lui auraient causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs dépenses de péage acquittées entre 1996 et 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la 6e directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2012 :

— le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

— et les observations de Me Fermine, avocat de la société Setram Benelux ;

1. Considérant que, pour les besoins de son activité de transporteur routier, la société Setram Benelux, établie en Belgique, a acquitté auprès de sociétés concessionnaires d’ouvrages autoroutiers sur le territoire français, au cours de la période correspondant aux années 1996 à 2000, des dépenses de péage devant être regardées comme ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, conformément à l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000 rendu dans l’affaire C-276/97 Commission c/ France ; qu’elle a obtenu le remboursement de la taxe ayant grevé ces dépenses le 20 février 2008 à la suite de décisions prises le 12 février 2008; que, par une lettre en date du 30 décembre 2009, elle a demandé à être indemnisée du préjudice financier lié à l’indisponibilité de la somme correspondante pour un montant de 25 144 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du code civil ; qu’elle relève appel du jugement du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sur cette demande ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes les actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice du droit à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; qu’aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 208 de ce livre : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt légal. Les intérêts courent au jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés(…) » ; qu’aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement (…) » ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société se prévaut d’un préjudice financier qui résulterait des obstacles mis par l’Etat au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse en conformité avec la directive telle qu’interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000, et de l’indisponibilité de ces sommes pendant une période de dix ans ; que, toutefois, le seul préjudice qu’elle invoque correspond aux intérêts calculés par application du taux de l’intérêt légal aux montants de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible déterminés pour chaque période d’indemnisation ; qu’ainsi elle ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui qui était, contrairement à ce qu’elle soutient en invoquant la référence 3-D-1323, n° 70, de la documentation administrative de base alors en vigueur que l’administration ne pouvait pourtant lui opposer, susceptible d’être réparé par le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans le cadre d’une réclamation fiscale qu’elle pouvait, selon les dispositions citées ci-dessus des articles L. 190 et R. 196-1 du même livre, présenter jusqu’au 31 décembre 2002, et à laquelle le courrier du gouvernement du 15 janvier 2003 dont elle fait état et la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, intervenus postérieurement à cette date, n’ont, contrairement à ce qu’elle soutient, pu faire obstacle ; que le courrier du gouvernement du 27 février 2001 auquel elle se réfère également, n’a pas davantage fait obstacle à ce qu’elle présente une telle réclamation en invoquant l’arrêt la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000 cité ci-dessus ; que ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables ;

4. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des arrêts rendus le 19 novembre 1991 et le 5 mars 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-6/90 et C-9/90, Andréa Francovich c/ République Italienne et Daniela Bonifaci c/ République Italienne, et C-46/93 et C-48/93, Brasserie du pêcheur et Factortame, que, sous réserve du droit à réparation qui trouve directement son fondement dans le droit de l’Union, c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’Etat de réparer les conséquences du préjudice causé par les violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation ; que les dispositions citées ci-dessus des articles L. 190 et L. 208 du livre des procédures fiscales, en ce qu’elles garantissent au contribuable la possibilité d’obtenir dans un délai raisonnable la restitution d’impositions indûment acquittées, assortie d’intérêts moratoires, et n’ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l’exercice des droits ouverts à ce titre aux redevables, doivent être regardées comme conformes au droit de l’Union ; qu’elles sont également conformes aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Setram Benelux n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : la requête de la société Setram Benelux est rejetée.

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N° 12PA00489

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