CAA de PARIS, 2ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA02816, Inédit au recueil Lebon

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Remises négociées sur le prix des médicaments et définition du chiffre d'affaires des laboratoires : La réalité économique enfin consacrée par la Cour administrative d'appel de Versailles en matière de TVA Cour administrative d'appel de Versailles, 28 janvier 2020, SAS Novartis Pharma, n° 17VE02907. Première application de la jurisprudence Boehringer de la Cour de justice de l'Union européenne (« CJUE ») par une Cour administrative d'appel (« CAA »). Il résulte de l'article L.162-18 du code la sécurité sociale que les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques …

 

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Dans un arrêt en date du 20 décembre 2017 (C-462/16 - Boehringer Ingelheim Pharma GmbH), la CJUE précise le régime TVA applicable aux remises conventionnelles accordées en Allemagne par les entreprises pharmaceutiques aux caisses privées d'assurance-maladie. Selon la Cour, en effet, "la remise accordée, en vertu d'une loi nationale, par une entreprise pharmaceutique à une entreprise d'assurance-maladie privée entraîne, au sens dudit article, une réduction de la base d'imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique, lorsque des livraisons de produits pharmaceutiques sont …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 30 déc. 2016, n° 15PA02816
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA02816
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2015, N° 1416485/1-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033858661

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Celgene a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 57 058,81 euros dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2010.

Par un jugement n° 1416485/1-2 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, la société Celgene, représentée par Mes Chetcuti et Courtois-Finaz, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 2015 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – ayant accordé des remises contractuelles sur le prix de vente des médicaments qu’elle vend dans le cadre de son activité taxable, il convient de retrancher de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant de ces remises ;

 – ces remises constituent une réduction sur le prix de vente ;

 – il existe un lien entre ces remises et les ventes réalisées ;

 – en vertu du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale ne peut percevoir un montant de taxe supérieur à celui relatif à la somme réellement perçue par le fournisseur ;

 – la base d’imposition du fabricant ne peut être constituée que sur le prix finalement reçu, c’est-à-dire en tenant compte des montants remboursés au titre des remises conventionnelles ;

 – l’Etat paie les spécialités pharmaceutiques et bénéficie ensuite d’une remise sur ce coût par le biais des remises conventionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – les moyens soulevés par la société Celgene ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au

22 février 2016 à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour la société Celgene, a été enregistré le 22 février 2016 à

19 h15, après la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Magnard,

 – les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, substituant Mes Chetcuti et Courtois-Finaz, représentant la société Celgene.

1. Considérant que la société Celgene, qui exerce l’activité de vente de produits pharmaceutiques, fait appel du jugement n° 1416485/1-2 du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 57 058,81 euros dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2010 ;

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 266 du même code, transposant en droit interne l’article 11 de la 6e directive

n° 77/388/CEE susvisée, repris à l’article 73 de la directive 2006/112/CE susvisée : « La base d’imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) » ; qu’aux termes du II de l’article 267 du même code : " Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens, par tout ce qui représente la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur pour cette opération ;

4. Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que les entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques qui ont conclu, postérieurement au

1er janvier 1999, une convention avec le comité économique des produits de santé sont exonérées de la contribution instituée par cet article à condition que cette convention fixe les prix des médicaments exploités et comporte des engagements de l’entreprise portant sur son chiffre d’affaires dont le non respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement, dans les conditions prévues à l’article L. 162-18 du même code, de remises à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. Considérant que les remises en cause, auxquelles sont ainsi tenues les entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques et n’ayant pas respecté les engagements contenus dans les conventions conclues par elles avec le comité économique des produits de santé procèdent exclusivement du non respect desdits engagements, et visent à réparer le préjudice subi, en conséquence, par les finances sociales ; qu’elles n’affectent donc aucunement le montant de la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur pour l’opération de livraison de médicaments ; qu’ainsi, c’est à bon droit, et sans méconnaitre le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, et alors même que les caisses d’assurances maladie, qui supportent la charge financière correspondant à tout ou partie du prix du médicament, bénéficient des remises en cause, que l’administration fiscale a refusé de les exclure de la base d’imposition à ladite taxe en application des dispositions précitées du 1° du II de l’article 267 du code général des impôts ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Celgene n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Celgene est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Celgene et au ministre de l’économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA02816

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