CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 19PA03088

  • Indemnisation possible selon les règles de droit commun·
  • Responsabilité du fait des essais nucléaires français·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Proches des victimes directes·
  • Service de l'armée·
  • Armées et défense·
  • Réparation·
  • Existence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de cette loi, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.N’apporte pas cette preuve le requérant qui se borne à se prévaloir de ce que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par ce proche.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 30 déc. 2021, n° 19PA03088
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA03088
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 5 septembre 2019, N° 1900303
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044805988

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… D… a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l’Etat à lui verser, en raison du décès de son épouse Mme F… L…, la somme de 90 000 000 francs CFP en réparation des préjudices d’accompagnement et d’affection résultant du dommage éprouvé ainsi que de la perte de chance de survie, de condamner l’Etat à verser, sur le même fondement, la somme de 60 000 000 francs CFP chacun à M. E… D… et M. G… D…, fils de K… F… L…, de condamner l’Etat à verser, sur le même fondement, la somme de 30 000 000 francs CFP chacun à M. B… D… et Mlle I… D…, petit-fils et petite-fille de Mme F… L…, et de condamner l’Etat à verser, pour préjudice d’absence, la somme de

5 000 000 francs CFP chacune à Mlle J… D…, Mlle H… D… et Mlle A… D…, petites-filles de Mme F… L…, nées après le décès de cette dernière.

Par une ordonnance n° 1900303 du 6 septembre 2019, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. D…, représenté par Me Tefan, demande à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 90 000 000 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait du décès de son épouse, à verser à chacun de ses deux enfants la somme 60 000 000 francs CFP au même titre, à chacun de ses deux petits-enfants, nés du vivant de son épouse, la somme de 30 000 000 francs CFP, et, enfin, à chacun de ses trois petits-enfants nés après le décès de son épouse, la somme de 5 000 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

 – il n’a pas été indemnisé de ses propres préjudices, mais des préjudices subis par son épouse, en sa qualité d’ayant droit ;

 – le Tribunal a méconnu le sens de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 et en a modifié l’application ;

 – il y a lieu d’engager la responsabilité civile de l’Etat dès lors qu’en application des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui cause un dommage est tenu de le réparer, que le dommage soit issu de son fait ou de son imprudence ou de sa négligence ;

 – l’Etat a commis une faute en empoisonnant les populations en méconnaissance des articles 211-1 et 211-3 du code pénal ;

 – en reconnaissant que son épouse est décédée par empoisonnement pour avoir été exposée à des rayons ionisants, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) reconnait la responsabilité de l’Etat ;

 – faute de toute mesure prise pour protéger les populations des rayons ionisants issus des essais nucléaires, il y a carence fautive de l’Etat, engageant sa responsabilité ;

 – lui-même, ses enfants et petits-enfants ont souffert de préjudices d’accompagnement, d’affection, de souffrance morale et d’absence.

Le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a présenté des observations, enregistrées le 25 novembre 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

 – la demande de première instance enregistrée sous le n° 1900303 était irrecevable dès lors qu’elle était identique à celle rejetée par l’ordonnance n° 1900125 devenue définitive, et revêtue de l’autorité de la chose jugée ;

 – la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions du code civil ;

 – l’Etat n’a commis aucune faute dès lors qu’il a pris les mesures nécessaires de nature à prévenir les dangers liés à l’exposition des populations aux rayons ionisants ;

 – les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

Les parties ont été informées le 22 avril 2021, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré du défaut de qualité donnant intérêt pour agir, le requérant ne justifiant pas introduire une demande d’indemnisation au nom et pour le compte de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la ministre des armées soutient que les conclusions présentées par M. D… au nom et pour le compte de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants sont irrecevables dès lors qu’il ne justifie d’aucun mandat pour agir pour autrui et qu’il n’est pas le représentant légal de ses petits-enfants.

Les parties ont été informées le 17 mai 2021, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du président du Tribunal administratif de Polynésie française pour rejeter par ordonnance, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. D…, en tant qu’elle tend à la réparation du préjudice qu’il a subi en sa qualité d’époux de la victime.

Les parties ont été informées le 2 novembre 2021, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la responsabilité sans faute de l’Etat à l’égard de la victime par ricochet qu’est M. D…, époux d’une personne décédée en raison d’une maladie radio-induite, en raison du risque créé pour les tiers par les essais nucléaires.

Les parties ont été informées le 4 novembre 2021, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la responsabilité sans faute de l’Etat à l’égard de la victime par ricochet qu’est M. D…, époux d’une personne décédée en raison d’une maladie radio-induite, en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Le CIVEN a présenté des observations, enregistrées le 15 novembre 2021.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la ministre des armées soutient que les moyens tirés de la responsabilité sans faute de l’Etat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

 – la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

 – le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

 – et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 juin 2016, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a fait droit à la demande de M. D… tendant à ce qu’il soit indemnisé, en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée, des préjudices subis par cette dernière en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie française. Le 23 juin 2017, M. D… a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer, d’une part, ses propres préjudices du fait du décès de son épouse et, d’autre part, les préjudices subis par ses enfants et petits-enfants, du fait du décès de leur mère et de leur grand-mère. Par décision du 20 février 2019, le Tribunal de première instance de Papeete s’est déclaré incompétent, estimant que le litige relevait des seules juridictions administratives. Le 8 avril 2019, M. D… a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de cette demande indemnitaire pour lui-même et plusieurs membres de sa famille. Par une ordonnance du 29 avril 2019, le président de cette juridiction a rejeté sa demande comme irrecevable, en relevant notamment qu’il ne justifiait pas avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable. M. D… a alors saisi l’Agent judiciaire de l’Etat d’une demande indemnitaire le 21 mai 2019, qui a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois. M. D… a ensuite de nouveau saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de la même demande d’indemnisation des préjudices subis par lui-même et plusieurs membres de sa famille. Il relève appel de l’ordonnance du 6 septembre 2019 par laquelle le président du Tribunal administratif a de nouveau rejeté sa demande comme irrecevable.

2. L’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » et que « Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir. Le V de l’article 4 de la loi prévoit que le CIVEN « examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité » en précisant, dans sa rédaction applicable à la décision du

6 juin 2016, « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (…) » ou, dans sa rédaction applicable à la date de la demande en litige, « à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de la même loi : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ».

3. Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

4. Pour rejeter, par l’ordonnance attaquée, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par M. D…, ses enfants et petits-enfants, du fait du décès de Mme L…, le président du Tribunal administratif a opposé à M. D… la circonstance qu’il avait déjà bénéficié d’une indemnisation en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée, en application de la loi du 25 janvier 2010, et que l’acceptation de l’offre d’indemnisation rendait irrecevable toute action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. Toutefois, la demande de M. D… tendait non à être indemnisé en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée, mais à être indemnisé, ainsi que ses enfants et petits-enfants, des préjudices propres qu’ils avaient subis du fait de ce décès. Les conclusions de sa demande de première instance, présentée le 28 août 2019, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant le rejet de sa demande indemnitaire formée devant l’administration, étaient recevables ou, s’agissant des conclusions présentées au nom de ses enfants et petits-enfants, susceptibles d’être régularisées. Par suite, c’est à tort que le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme irrecevable.

5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par les enfants majeurs et les petits-enfants de Mme L… en raison du décès de celle-ci :

6. Ces conclusions sont présentées par M. C… D…, qui ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir au nom et pour le compte de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants. Par suite, ces conclusions, qui n’ont pas été régularisées en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par M. D… en raison du décès de son épouse :

7. Si M. D… se prévaut de ce que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par son épouse, cette seule circonstance, alors que cette indemnisation, comme il a été rappelé au point 3, repose sur la présomption de causalité instituée par les dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2010, ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance des affections cancéreuses dont Mme L… a souffert. Au surplus, M. D… ne conteste pas l’assertion du ministre selon laquelle la faible dose de rayonnements ionisants à laquelle Mme L… a été exposée ne pouvait être à l’origine de ces affections. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas le lien de causalité entre les préjudices dont il demande réparation et les essais nucléaires en cause. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la responsabilité de l’Etat, les conclusions de M. D… tendant à la réparation de ses préjudices propres doivent être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L’ordonnance n° 1900303 du 6 septembre 2019 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et à la ministre des armées.

Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.

La présidente,

P. FOMBEUR

L’assesseure la plus ancienne,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREMELa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 19PA03088

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