CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 30 décembre 2022, 21TL21805, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 21TL21805
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 21TL21805
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 2021, N° 1902137
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046930349

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’éducation nationale du 22 février 2019 venant confirmer l’arrêté du 23 octobre 2018, notifié le 25 octobre 2018, du directeur académique des services de l’éducation nationale du Tarn, portant retenue sur traitement et notification d’une mesure d’accompagnement individuel de Mme B et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902137 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n°21BX01805 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL21805, Mme B, représentée par la société d’avocats Juricial, agissant par Me Egea, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’éducation nationale du 22 février 2019 venant confirmer l’arrêté du 23 octobre 2018 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Tarn, portant retenue sur traitement et notification d’une mesure d’accompagnement individuel de Mme B ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la décision contestée lui fait grief ; l’existence de ce grief ne souffre d’aucune contestation alors que la mesure d’accompagnement individuel constitue une sanction déguisée et qu’elle a subi une retenue sur traitement au titre de la journée du 8 octobre 2018 ;

— la mesure d’accompagnement individuel imposée par le rectorat est entachée de détournement de pouvoir ;

— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à une retenue sur traitement pour la journée du 8 octobre 2018 ; elle pouvait difficilement se présenter à l’établissement scolaire d’affectation alors que l’arrêté d’affectation du 28 mai 2018 ainsi que le procès-verbal d’installation ne lui ont été notifiés que le 9 octobre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

—  les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

—  la mesure d’accompagnement individuel ne fait pas suffisamment grief et la requérante n’a pas d’intérêt à agir à son encontre ;

—  les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeure des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2002, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du 23 octobre 2018 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Tarn, portant retenue sur traitement et notification d’une mesure d’accompagnement individuel. Par un jugement n° 1902137 du 25 février 2021, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ». Aux termes de l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Il n’y a pas service fait : 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. ()".

3. La mesure de retenue sur traitement contestée a été prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Tarn au motif que Mme B n’a pas effectué, le 8 octobre 2018, son service prévu à l’école de où elle était affectée, dans le cadre des missions résultant de son poste de professeur titulaire remplaçant, rattaché à l’école publique élémentaire du centre de . La décision contestée précise que Mme B s’est rendue ce jour-là à l’école , où elle était précédemment affectée, que l’entrée lui a été refusée par le directeur, puis qu’elle est restée une partie de la journée aux abords de cette école avant de se rendre à la gendarmerie afin de faire constater qu’on lui en refusait l’accès. Si Mme B soutient qu’elle pouvait difficilement se présenter le 8 octobre 2018 à son établissement scolaire d’affectation alors que l’arrêté d’affectation du 28 mai 2018 ainsi que le procès-verbal d’installation ne lui ont été notifiés que le 9 octobre, il ressort des pièces du dossier que Mme B été informée par lettre du 15 mai 2018, dont elle a accusé réception le 26 mai 2018, de l’intention de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn de procéder à sa mutation dans l’intérêt du service à titre définitif sur un poste de titulaire remplaçant de la circonscription de . Elle a également été informée par lettre du 31 mai 2018, dont elle a accusé réception le 8 juin 2018, de son affectation à titre définitif sur un poste de professeur titulaire remplaçant rattaché à l’école publique élémentaire du centre de à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. Il n’est pas contesté que Mme B s’était vue confier un remplacement à l’école de le 8 octobre 2018. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait son affectation, ne justifie pas son absence de présentation à l’école de et la circonstance qu’elle n’avait pas encore signé son procès-verbal d’installation est sans incidence sur la légalité de la mesure en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » dont la décision de retenue sur traitement serait affectée ne peut qu’être écarté.

4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 23 du décret susvisé du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles : « Tout professeur des écoles bénéficie d’un accompagnement continu dans son parcours professionnel. /Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l’administration. ».

5. La mesure d’accompagnement individuel litigieuse relève d’une initiative de l’administration et a pour objectif, ainsi qu’elle le précise, « de consolider et de développer les compétences professionnelles, de remédier aux difficultés rencontrées par certains personnels et de favoriser la mobilité professionnelle ». Si Mme B ne reconnaît pas la réalité des difficultés professionnelles à l’origine de cette mesure, il ressort des pièces du dossier que son comportement avait perturbé le fonctionnement de l’école pendant l’année scolaire 2016/2017 et généré des tensions au sein de l’équipe éducative ainsi qu’avec les autorités municipales et les parents d’élèves à l’origine de sa mutation dans l’intérêt du service et que l’année suivante, elle n’était pas intégrée au sein de l’équipe éducative de son école de rattachement des , des mécontentements ayant au surplus été exprimés par certains de ses collègues sur les contenus qu’elle avait proposés lors de remplacements, ainsi qu’il ressort de la lettre du 6 février 2018 de l’inspecteur de l’éducation nationale à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn. Mme B n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que la mesure contestée, qui était destinée à lui apporter un soutien sans être une entrave à l’exercice de sa fonction, constituerait une sanction déguisée révélatrice d’un détournement de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 23 octobre 2018 et que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme B sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°21TL21805

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