Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 décembre 2023, n° 23TL02073

  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Renvoi·
  • Géorgie·
  • Droit d'asile·
  • Tribunaux administratifs·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Liberté fondamentale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 13 déc. 2023, n° 23TL02073
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02073
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 21 juillet 2022, N° 2203107-2203108
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B C et M. A D, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 13 mai 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203107-2203108 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme C et M. D, représentés par Me Cazanave, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi à l’encontre E C ;

3°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi à l’encontre de M. D ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation E C dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans cette attente ;

5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans cette attente ;

6°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ils soutiennent que :

— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle et familiale ;

— les décisions portant fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;

— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques auxquels ils se trouvent exposés en cas de retour dans leur pays d’origine.

— Les décisions portant fixation du pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023.

M. D n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. D sont nés, respectivement, le 18 mars 1992 et le 15 mars 1989, et sont de nationalité géorgienne. M. D est entré en France le 14 juin 2021 et y a sollicité l’asile le 16 juin suivant. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2022. Pour sa part, Mme C est entrée en France le 23 octobre 2021 et a sollicité l’asile le 27 octobre suivant, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2022. Par deux arrêtés du 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 22 juillet 2022, dont Mme C et M. D relèvent appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.

2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, et comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils se prétendent exposés en Géorgie à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes le pays de renvoi. Par ailleurs, les appelants ne se prévalent ni de liens personnels et familiaux ni d’une intégration particulière en France, alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays natal où résident notamment leurs parents et le fils mineur E Mme C. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation des appelants.

4. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités alléguées, Mme C et M. D ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi.

5. En troisième lieu, Mme C et M. D soutiennent que Mme C serait gravement menacée en cas de retour en Géorgie de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ils ne se prévalent d’aucune circonstance autre que celles dont ils ont déjà fait part aux autorités en charge de l’asile, de nature à établir qu’ils étaient, à la date de la décision en litige, personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à subir de tels traitements tandis que, ainsi qu’il a été dit, leurs demandes d’asile ont été rejetées de manière définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la Géorgie comme pays de renvoi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes E C et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes E B C et de M. A D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. D, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

No 23TL02073

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 décembre 2023, n° 23TL02073