CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA02469

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2012
Précédents jurisprudentiels : CAA Bordeaux, 28 juin 2013, n° 12BX00321
CAA Marseille, 6 mai 2013, n° 10MA02741
CAAP, 31 juillet 2013, n° 10PA04469
CE, 14 juin 1944, Sekoulounos, p. 144
CE 24 novembre 2006, Sté Groupe 4 Falck Sécurité, RDI 2007.156
CE 3 décembre 1920, Fromassol et CE 10 février 1971, sieur Bonnet, Rec T 1104
CE du 29 décembre 2008 OPHLM de Puteaux ( n° 296930

Texte intégral

12PA02469
Société Thyssenkrupp ascenseurs c/ SNCF
Séance du 16 juin 2014
Lecture du 30 juin 2014
CONCLUSIONS de M. Dewailly, Rapporteur public
Faits :
Par plusieurs lettres de commande, la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS s’est vue confier par la SNCF la réalisation ou la rénovation d’ascenseurs dans les gares.
A l’issue de ces travaux, un différend est apparu entre la société et la SNCF. A l’occasion du règlement de ces marchés, la société a donc saisi le TAP, à titre principal, d’une demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser une indemnité de 306.587,97 euros en règlement des marchés de la gare de Vitry sur Seine, de la gare de Tournan-en-Brie, de la gare de Lyon, de la gare SNCF « Bibliothèque X Y », de la gare SNCF de Conflans Fin d’Oise, et de la gare de la Plaine – Stade de France.
En cours d’instruction de ce litige, la SNCF ayant soldé certains marchés, amenant la société à réduire ses demandes à 86.539,75 euros pour les travaux exécutés dans les gares de Vitry sur Seine, Bibliothèque X Y et Conflans Fin d’Oise. Elle a en outre demandé une indemnité de 3.866,51 euros d’intérêts moratoires pour un règlement tardif des marchés de la gare de Tournan-en-Brie, de la gare de Lyon et de la gare de la Plaine – Stade de France.
Le tribunal a, par un jugement du 10 avril 2012, rejeté cette requête et mis à la charge de la société une somme de 160.078,62 euros TTC.
La société interjette appel de ce jugement, mais limite son appel aux travaux effectués en gare de Conflans Fin d’Oise, pour lesquels le tribunal a dû, faute de décompte général définitif, fixer lui-même le solde du décompte de l’entreprise en tenant compte des créances établies par des documents incontestables et l’a condamnée à verser à la SNCF une somme de 160.078,62 euros TTC au titre du règlement du marché, compte tenu des pénalités appliquées.
La SNCF conclut au rejet de la requête.
Discussion :
1 – En ce qui concerne les travaux commandés pour la gare de Conflans fin d’Oise :
Ce marché, conclu le 12 décembre 2001, avait pour objet les études, la pose, les essais et la mise en service de deux ascenseurs hydrauliques dans cette gare, pour un montant de 362.000 euros HT.
A ces travaux, se sont ajoutés des travaux supplémentaires qui ont porté ce montant à 372.500 euros HT.
Les études commençant le 17 décembre 2001 et les travaux, le 17 mars 2003. Ces derniers devaient être achevés le 5 juillet 2003. Ce délai ne sera pas été respecté par l’entreprise. Le PV de réception n’ayant été signé que le 24 août 2005, avec réserve. Le nombre de jours de retard étant de 779.
La société affirme avoir obtenu un accord avec la SNCF pour un montant de pénalités de 42.210 euros, au lieu de 237.595 euros.
In fine, elle demande qu’il soit fait un aménagement de ces pénalités comme la jurisprudence l’admet depuis la décision du CE du 29 décembre 2008 OPHLM de Puteaux (n° 296930), si l’exécution tardive n’a pas généré de gènes excessive pour le donneur d’ordre.
2 – Dans ce cadre, la SNCF oppose une fin de non recevoir, estimant que ces demandes, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle en appel et, par suite, sont irrecevables.
Toutefois, force est de constater que le tribunal a du procéder au règlement du marché en l’absence de décompte général devenu définitif et que la SNCF a alors réclamé le versement d’une somme de 238.510 euros au titre des pénalités de retard. Quoiqu’il en soit, le règlement d’un marché devant prendre en compte ces pénalités, puisqu’il fait partie intégrante de celui-ci, cette fin de non recevoir ne saurait prospérer.
3 – En ce qui concerne le montant des pénalités :
L’article 5 du cahier des prescriptions spéciales, relatif aux délais d’exécution, précise que «les études, la fabrication, la pose et la mise en service des ascenseurs devront être réalisées dans une amplitude de 194 jours ».
L’article 6 prévoyant qu’en cas de retard, des pénalités journalières de 305 euros seront dues dès le premier jour de retard et retenues sans mise en demeure préalable.
L’opération a commencé le 17 décembre 2001, par les études commandées par un OS n°1 pour une durée de 90 jours calendaires.
Elle s’est poursuivie, par un OS n° 3 en date du 07 mars 2003, concernant cette fois l’exécution des travaux prévus pour une durée de 110 jours, dont le début était fixé au 17 mars 2003.
Ainsi qu’il a déjà été dit, les travaux ont fait l’objet d’une réception par un PV daté du 24 août 2005, soit 779 jours pour le tribunal et 782 pour la SNCF. Par application du cahier des prescriptions spéciales, le montant des pénalités s’élève à 237.595 euros représentant 63,78 % du prix du marché. Pourcentage dépassant le seuil de ce que la jurisprudence admet généralement depuis la décision du CE OPHLM de Puteaux précitée (parmi d’autres : CAA Marseille, 6 mai 2013, n° 10MA02741, CH Z A de Carcassonne ; CAA Bordeaux, 28 juin 2013, n° 12BX00321 Société GRAPHICA ; CAAP, 31 juillet 2013, n° 10PA04469, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT).
Pour autant, la limitation du taux des pénalités n’est pas un absolu. Elle ne sont accordées en totalité que dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage démontre avoir subi un préjudice, ce qui n’était pas le cas sous l’empire de la jurisprudence antérieure (voir notamment pour l’absence de preuve d’un préjudice : CE 3 décembre 1920, Fromassol et CE 10 février 1971, sieur Bonnet, Rec T 1104 ; ou pour des pénalités dépassant le montant du marché : CE, 14 juin 1944, Sekoulounos, p. 144) et parce que l’article 1152 alinéa 2 permet de les modérer, même si le CE a longtemps refusé de faire application de ces dispositions (voir entre autres : CE 24 novembre 2006, Sté Groupe 4 Falck Sécurité, RDI 2007.156), jusqu’à l’intervention de la décision OPHLM de Puteaux qui a ouvert la brèche.
En conséquence, si le maître d’ouvrage subit un préjudice, dont il apporte la démonstration, et que ce préjudice est lié avec le retard à livrer, vous serez conduit à rejeter la demande de modération. A l’inverse, vous ferez droit à la demande dans une proportion qu’il vous appartient de fixer.
L’appelante soutient qu’à aucun moment, la SNCF et/ou le maître d’œuvre ne se sont plaints des délais d’exécution du marché et notamment, ils ne lui ont adressé aucune mise en demeure et n’ont jamais invoqué de troubles occasionnés par le retard dans la réalisation des travaux. Elle explique que la SNCF avait conscience que le retard pris était dû au défaut récurrent d’alimentation électrique du chantier et un courrier du 10 mars 2004 montre que la société attendait une réponse de la SNCF pour les «trappes de quai».
Vous noterez en outre qu’aucun reproche n’a été formulé quant à la qualité des prestations réalisées par l’appelante et vous constaterez que les parties ont admis, dans le projet de décompte rectificatif, que les pénalités se limiteraient à 42.210 euros.
Même si vous pourriez penser que la SNCF a subi un préjudice du fait de ce retard, vous noterez qu’elle ne le soutient pas, pas plus qu’elle ne tente de modérer les conséquences des défauts d’alimentation électrique ou de réponse à la question posée.
Votre estimation du montant des pénalités pourra être limitée à 25 % du montant retenu, soit une somme de 93 125 euros, dont vous déduirez les sommes non encore acquittées par la SNCF, soit 103.750 euros HT, ce qui ramènera le montant du par la société Thyssenkrupp à 12.707,50 euros TTC.
Vous ferez ainsi droit à la demande de l’appelante et annulerez le jugement sur ce point.
4 – Si vous nous suivez, vous pourrez mettre à la charge de la SNCF, partie qui succombe à l’instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeter le surplus des conclusions.
Par ces motifs, nous concluons à :
- l’annulation du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs à verser à la SNCF une somme de 160.078,62 euros TTC au titre du règlement du marché de la gare de Conflans Fin d’Oise ;
- la condamnation de la SNCF à verser à la société Thyssenkrupp Ascenseurs une somme de 12.707,50 euros TTC au titre du règlement du marché de la gare de Conflans Fin d’Oise ;
- la condamnation de la SNCF à verser à la société Thyssenkrupp Ascenseurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
- au rejet du surplus des conclusions.
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