CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P00095

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2008, N° 0813709

Texte intégral

N° 09PA00095 M. C Z A
Séance du 15 mars 2010
Lecture du 29 mars 2010
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, rapporteur public, M. C Z A, de nationalité marocaine, âgé de 35 ans à la date du 31 juillet 2008 de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de commerçant, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, fait appel du jugement n°0813709 du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2008 rejetant sa requête dirigée contre cet arrêté préfectoral.
Nous vous proposerons de confirmer la solution des premiers juges.
En premier lieu, M. X Y dispose bien d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police du 7 juillet 2008 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet suivant, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque donc en fait.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 313-10-2° et R. 313-6-1 du CESEDA que pour obtenir une carte de séjour en qualité de commerçant, l’étranger doit justifier d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et il doit respecter les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagé et, s’il envisage de participer à une activité ou une entreprise déjà existante, il doit présenter les justificatifs permettant d’apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C Z A est entré en France le 17 octobre 2000 à l’âge de 27 ans pour y poursuivre des études supérieures et il a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier expirait le 12 décembre 2007. Il s’est ensuite vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 mai 2008. M. Z A a commencé à travailler auprès de la société SANA Paris le 13 novembre 2003 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à mi-temps, puis a été promu sur le poste de chef du service commercial par contrat à durée indéterminée, sous réserve de faire une demande de changement de statut auprès de la préfecture de police.
Puis, le 21 mai 2007, M. Z A est devenu associé de la SARL SANA Saint-Denis et a simultanément été recruté en qualité d’employé de commerce dans cette société, avec un salaire de 542, 65 euros par mois.
L’intéressé motive sa demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour en qualité de commerçant, en faisant valoir qu’il souhaite devenir gérant salarié de la SARL SANA Saint-Denis.
Toutefois, M. Z A n’apporte par de justification de ce que l’activité de la Sarl SANA Saint-Denis lui permettrait de percevoir pour un temps plein, un salaire équivalent au SMIC.
Ainsi, l’attestation du 15 mai 2008 de l’expert comptable de la société indique que le précédent gérant de la Sarl Sana Saint-Denis ne percevait aucune rémunération de cette activité.
La circonstance que ce gérant se rémunérerait par les revenus qu’il perçoit de l’activité de l’autre société, la société SANA Paris, n’établit pas que l’activité de la société SANA Saint-Denis permettrait à M. Z A de dégager des revenus suffisants et de percevoir une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance.
Par ailleurs, les comptes de résultats prévisionnels pour les trois années à venir, 2008, 2009 et 2010, projettent des résultats de 5700 euros pour l’année 2008 et de 6 600 euros pour l’année 2009, soit des montants insuffisants pour permettre à M. Z A de percevoir une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance. Quant à l’année 2010, si les résultats prévisionnels font apparaître un bénéfice de 16 500 euros, c’est à condition que le salaire de M. Z A, d’un montant de 6000 euros annuels, reste inchangé, ce qui correspond à un montant très inférieur au SMIC.
Dès lors, le préfet a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. Z A en qualité de commerçant.
S’agissant en troisième lieu du moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est constant que M. Z A est célibataire sans charge de famille en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où vivent sa femme et ses enfants.
Le moyen ne pourra donc prospérer.
PCMNC au rejet de la requête de M. Z A.

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