CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 95PA00043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : Cass. Plénière, 20 décembre 1991, Mme A c/ Association Union

Texte intégral

C.E.
Audience du 15 février 1996
N( 95PA00043 Lecture du 29 février 1996
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MINISTRE DE L(EDUCATION NATIONALE,
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE c/ M. X
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Conclusions de Mme Y
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Commissaire du Gouvernement
--------------- M. G-H X a été recruté à partir de 1986 par des contrats annuels pour effectuer des missions d(enseignement dans des établissements privés sous contrat d(association, situés à Saint-Pierre et Z, île rattachée à l(Académie de Caen. En dernier lieu, M. X a bénéficié (d(un arrêté de nomination d(auxiliaire( du chef des services de l(éducation nationale de Saint-Pierre et Z en date du 13 septembre 1989, le nommant instituteur suppléant sur un poste vacant dans l(établissement dénommé (Enseignement privé de Saint-Pierre et Z(, ce contrat était conclu jusqu(à la fin de l(année scolaire au plus tard. Aucun poste n(a été proposé à M. X pour l(année scolaire 1990-1991.
Estimant que ses fonctions avaient pris fin dans des conditions irrégulières, M. X a demandé le 31 octobre 1990 puis le 30 mars 1992 au chef des services de l(éducation nationale de Saint-Pierre et Z des indemnités de licenciement et de préavis. Un refus implicite lui ayant été opposé, M. X a sais le tribunal administratif de Saint-Pierre et Z d(une demande, enregistrée le 19 mai 1992, tendant à la condamnation de l(Etat à lui verser la somme de 37.625 F au titre de ces indemnités.
Sa demande était fondée sur les dispositions du décret n( 86-83 du 17 janvier 1986.
Par jugement du 22 octobre 1993, les premiers juges ont partiellement fait droit à sa demande : ils ont en effet estimé que l(Etat aurait dû respecter la procédure de préavis prévue par l(article 45 du décret du 17 janvier 1986 et ils ont condamné l(Etat à verser à M. X la somme de 10.000 F en réparation de la faute ainsi commise. En revanche, ils ont rejeté les autres conclusions de la demande refusant, d(une part, d(assimiler les contrats successifs dont a bénéficié M. X à un contrat à durée indéterminée, d(autre part, de lui accorder l(indemnité de licenciement prévue par l(article 51-1( du décret du 17 janvier 1986.
Le ministre de l(éducation nationale relève appel de ce jugement en tant que l(Etat a été condamné à verser la somme de 10.000 F. Il s(agit donc d(un appel partiel qui limite le débat contentieux aux conclusions portant sur l(indemnité de préavis et à la question de savoir si l(administration était tenue, en application de l(article 45 du décret du 17 janvier 1986, d(informer M. X de son intention de ne pas renouveler son contrat préalablement au terme de l(engagement.
Avant d(examiner le bien-fondé de ce recours, deux précisions nous semblent nécessaires sur la compétence de la juridiction administrative et la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et de l(appel du ministre.
1() Vous devez vérifier la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige car la situation particulière des enseignants contractuels des établissements privés sous contrat d(association conduit à un partage du contentieux entre les deux ordres de juridiction. Ces enseignants sont liés à l(Etat par un contrat mais ce contrat ne peut être conclu ou renouvelé qu(avec l(accord du directeur de l(établissement privé dans lequel l(enseignant doit exercer ses fonctions :
* le Conseil d(Etat a constamment reconnu au contrat liant l(Etat à l(enseignant un caractère administratif conformément aux règles jurisprudentielles constantes qui permettent de donner une telle qualification à un contrat conclu par une personne publique pour l(exécution d(un service public fût-il exercé par une personne privée c/ Avis section des Finances du CE, 13 novembre 1969 suivi d(une jurisprudence constante compétence de la juridiction administrative notamment pour un litige relatif au refus d(un recteur de renouveler un contrat provisoire, 7 décembre 1979, Melle D T. p.755.
* parallèlement, la Cour de cassation a affirmé la compétence de la juridiction judiciaire, en particulier de la juridiction prud(homale, pour connaître des litiges opposant l(enseignant à l(établissement privé dans lequel il exerce ses activités en raison du lieu de subordination dans lequel il se trouve, estimant d(ailleurs que (l(acte… pris par le recteur ne fait que tirer les conséquences de la décision du chef d(établissement(, Cass. Plénière, 20 décembre 1991, Mme A c/ Association Union des Familles de l(Avallonais.
* le Conseil d(Etat, dans le dernier état de la jurisprudence, S., 26 mars 1993, M. B a admis la coexistence des deux voies de recours possibles pour un enseignant, en particulier lorsqu(il est mis fin à ses fonctions :
- soit exercer un recours contre les décisions du directeur de l(établissement privé, y compris celle de ne pas demander le renouvellement du contrat. La juridiction judiciaire est alors compétente, les décisions du directeur de l(établissement privé étant qualifiées (d(acte détachable( du contrat administratif ;
- soit exercer un recours contre les décisions du recteur. Le contentieux se rattache alors au contrat administratif et relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le critère de compétence en la matière est donc un critère organique mais aussi justifié par la nature du contrat liant l(enseignant à l(Etat.
Dans l(affaire qui vous est soumise, M. X dirige son action contre l(Etat à raison des conditions dans lesquelles ont pris fin son contrat, la juridiction administrative est donc compétente.
2() En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, vous noterez que M. X s(est fait représenter par sa mère en vertu d(un mandat donné devant notaire le 6 septembre 1985.
Ce mode de représentation n(est pas admis devant la juridiction administrative, ainsi que le précise l(article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, 26 juin 1995, Mme C. Mais les premiers juges n(ayant pas demandé la régularisation de la demande, vous ne pouvez pour la première fois en appel relever cette irrecevabilité.
Venant-en à l(examen au fond du litige, le ministre de l(éducation nationale présente un seul moyen : il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que M. X relevait du décret du 17 janvier 1986. Il vous demande d(annuler sur ce point le jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Pierre et Z et de redresser la demande d(indemnité présentée par M. X pour la rejeter sur le fondement du décret du 3 avril 1962.
Cette question va vous amener à préciser le statut juridique des enseignants des établissements privés : ce statut trouve sa source dans la loi dite (Debré du 31 décembre 1959" dont l(article II habilite le pouvoir réglementaire à prendre toutes dispositions nécessaires pour l(application de la loi. Elle a été complétée par la loi dite (Gueomeur( du 25 novembre 1977 dont l(article 15 pose l(obligation d(aligner, à niveau de formation égale, le sort des maîtres de l(enseignement privé sur les dispositions statutaires applicables aux enseignants titulaires correspondants de l(enseignement public pour ce qui concerne la rémunération, la carrière, les obligations de service, les avantages sociaux et la cessation d(activité, le Conseil d(Etat a eu l(occasion de préciser que cette obligation de parité posée, dans son principe, par la loi, ne devenait effective que si un décret en précisait le contenu, S., 15 mai 1992, OGEC de l(école Sainte-Germaine du Pornichet et autres.
Sur la base de ces dispositions législatives de nombreux textes ont fixé, de manière partielle, les règles applicables aux maîtres liés à l(Etat par contrat, la plupart de ces textes concernent les enseignants dit (maîtres contractuels( justifiant de titres identiques à ceux requis pour les enseignants publics ou recrutés sur concours et bénéficiant des contrats provisoires ou définitifs. Ils organisent un régime de parité pour les maîtres titulaires d(un contrat dit définitif.
Plus tares sont les textes relatifs au personnel recruté temporairement, dénommés (délégués rectoraux(, catégorie à laquelle appartenait M. X qui n(entrent d(ailleurs pas dans le champ d(application de l(article 15 de la loi dite (Gueomeur(, le recrutement de ces agents temporaires est organisé par le décret du 7 mars 1964, l(article 2 bis de ce texte, applicable lorsque M. X était en fonction, permettait (pour assurer la suppléance d(un maître en congé ou l(intérim d(un poste momentanément vacant et dans le cas où ni le chef d(établissement ni l(autorité académique ne disposait d(un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l(agrément, (de recruter du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l(enseignement public(.
C(est en application de ce texte que M. X a bénéficié des contrats successifs que nous avons évoqués soit pour occuper un poste vacant soit pour assurer une suppléance.
Aucun texte spécifique ne règle les conditions de cessation d(activité des délégués rectoraux. Le décret n( 80-7 du 2 janvier 1980, propre à l(enseignement privé ne concerne que les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant d(un contrat définitif.
Le décret n( 86-83 du 17 janvier 1986, invoqué par M. X lui était-il applicable ? Ce texte est relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l(Etat pris pour l(application de l(article 7 de la loi n( 84-16 du 11 janvier 1984. M. X, en raison du contrat le liant à l(Etat pouvait être considéré comme un agent non titulaire de l(Etat. Mais le décret du 17 janvier 1986 ne concerne que certains agents non titulaires de l(Etat. L(article 1er de texte précise qu(il s(applique aux agents non titulaires de droit public de l(Etat et de ses établissements publics, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéas), 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984. Ces articles ne concernent pas les agents non titulaires de l(Etat exerçant comme auxiliaires dans des établissements d(enseignement privés pas plus d(ailleurs que comme auxiliaires exerçant dans des établissements publics d(enseignement.
Le ministre de l(éducation nationale est donc fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application à M. X des dispositions du décret du 17 janvier 1986. M; X n(ayant pas présenté d(autre moyen que celui tiré de l(article 45 du décret du 17 janvier 1986, vous n(êtes p………. d(aucune argumentation complémentaire par l(effet dévolutif de l(appel.
En conséquence, vous pouvez procéder à l(annulation du jugement en tant qu(elle condamne l(Etat à lui verser 10.000 F pour ne pas avoir respecté ces dispositions et au rejet de la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif.
Aussi, par ces motifs, nous concluons à l(annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Z en tant qu(il a condamné l(Etat à verser 10.000 F à M. X et au rejet de la demande sur ce point.

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