CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 03PA04115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 21 juin 2002 Mme Y c/ OFPRA n° 219 202

Texte intégral

RAPPORTEUR : A.LECOURBE
REQUETE : 03 PA 04115
REQUERANT : Mme X Mme Z X, domiciliée à Sucy-en-Brie (94), a fait l’objet d’un ESFP portant sur les années 1994 à 1996 à l’issue duquel lui ont été initialement notifiés des redressements de son revenu global afférents aux trois années vérifiées. Il n’est plus resté que les années 1995 et 1996 au stade de la ROC.
Les redressements opérés selon la procédure de TO des articles L.16 et L.69 du LPF ont été examinés par la CDI du VDM réunie le 6 décembre 1999 et ceux que l’organe de conciliation a proposé d’abandonner l’ont été par le service.
Un complément d’IR a été mis en rec le 31 juillet 2000 ainsi que des contributions sociales. Sur réclamation préalable de la contribuable, le DSF a dégrevé une modeste fraction de la cotisation de l’année 1995 et maintenu le surplus de l’imposition supplémentaire.
Le litige a ensuite été porté devant le TAM. En cours d’instance, un petit dégrèvement des contributions sociales de 1995 a été accordé et le TA, dans son jugement lu le 19 juin 2003, a prononcé le NL à statuer partiel qui en découlait. Il a également déchargé l’imposition assise sur une somme de 54 270 F versée en 1996 à la contribuable pour rémunérer sa participation à des campagnes publicitaires, indûment taxée selon lui dans la catégorie des ROI, mais rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme X relève régulièrement appel du chef du jugement lui faisant grief et le ministre vous déclare qu’il n’entend pas revenir devant vous sur les autres chefs.
La requérante conteste en premier lieu la régularité du jugement.
Le TAM, qui a des délais de jugement dont vous n’avez pas l’habitude en matière fiscale, avait fixé l’audience publique le 22 mai 2003 pour une demande enregistrée à son greffe le 29 mars 2002. Mme X a été avisée de la date de l’audience publique par un pli recommandé présenté à son domicile le 15 mai 2003 mais qu’elle n’est allée chercher à la Poste que le 27 mai suivant. Elle se plaint devant vous de ne pas avoir été prévenue de la date d’audience. Mais ceci est de son fait et elle ne peut dès lors s’en plaindre ( jugé dans un cas identique CE 21 juin 2002 Mme Y c/ OFPRA n°219 202 au L).
En second lieu, trois chefs de redressements sont contestés devant vous sur le fond, comme ils l’avaient été en PI et pour les mêmes raisons. Inutile d’insister sur le fait que la requérante, en situation de TO, supporte la charge de la preuve, ce que le TA a consciencieusement rappelé dans son jugement.
Tout d’abord, les versements en espèces opérés sur un compte à la Société Générale pour un montant global de 45 000 F en 1995. Il s’agit pour la requérante de salaires payés en espèces, pratique selon elle courante dans le milieu du cirque, et déjà imposés dans la catégorie adéquate après avoir été déclarés. Les premiers juges n’ont pas été convaincus par l’explication et un « juridisme étroit » leur est reproché. Vous noterez que la CDI, qui peut plus aisément que vous aller au cirque, n’a pas davantage que les juristes obtus été séduite par celle-ci. Aucun élément de preuve nouveau n’étant avancé en appel, nous vous proposerons de bisser vos collègues.
Ensuite, les 290 000 F de l’année 1996 qui correspondraient au remboursement par la société LZ PRODUCTIONS d’un prêt que lui a consenti la requérante. Constituée le 15 février 1996, cette sté a bénéficié de la concession de la marque « Cirque Z X », qui appartient à la requérante, moyennant une redevance mensuelle de 20 000 F. Mme X lui aurait prêté 290 000 F mais éprouve les plus grandes difficultés à prouver l’existence de ce prêt puisqu’aucun contrat n’a été signé, que la sté est en liquidation judiciaire et qu’un prestidigitateur a fait disparaître son ex gérant. Les premiers juges, après la CDI, le lui ont dit et nous allons être obligés, en déplorant notre manque de talent pour faire rire le public, de donner dans le comique de répétition. L’article L.80 B LPF est invoqué devant vous à propos d’un passage d’une lettre du supérieur hiérarchique du vérif qui aurait admis l’existence de ce prétendu prêt. Vous aurez le choix des armes pour dompter le moyen et nous nous bornerons à vous suggérer de répondre que la lettre du 4 septembre 1998 ne contient en tout état de cause aucune prise de position formelle de l’administration de quelque nature que ce soit sur la situation de la requérante au regard de la loi fiscale.
Enfin, les 25 000 F correspondant à un chèque déposé le 14 juin 1996 à la Société Générale. Numéro inusable en matière de TO, il s’agirait d’un prêt consenti par un ami, M. LEGUEULLE. Mais, conformément à la loi du genre, aucun contrat n’ayant date certaine n’est produit, et ce n’est qu’une fois le contrôle fiscal commencé qu’une attestation du prêteur a été rédigée. La CDI ayant déploré l’absence de justification du remboursement, l’attestation appropriée a été rédigée le 28 mars 2002 et soumise aux premiers juges. Pour ne pas s’écarter des règles les mieux éprouvées du genre, les remboursements auraient été effectués en espèces à partir de l’année 2000. Les premiers juges ont très sobrement répondu à la requérante que le chèque de M. LEGUEULLE en date du 20 août 1996 ne pouvait expliquer un crédit bancaire en date du 19 juin 1996. Nous confessons ne pas comprendre pourquoi la requérante s’obstine à essayer d’expliquer un crédit bancaire du 14 juin par un chèque du 20 août.
Aucun des moyens soulevés devant vous n’est en définitive fondé.
Pcmnc au rejet de la requête de MME X.

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