CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P03293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

07PA03293
Sté DG ENTREPRISE
Lecture le 23/11/2009
Conclusions de Mme Dely, rapporteur public
La SNCF a passé, le 11 janvier 1999, avec la SOCIETE DG ENTREPRISE, un marché de travaux d’un montant estimé à 5 099 604,00 francs hors taxes, comportant, au titre du lot n° 1, établi au nom et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), la mise au gabarit GB1 des tunnels de Folies Siffait et de la Saulzaie, situés sur la ligne de Tours à Saint-Nazaire, et, au titre du lot n° 2, établi en son nom et pour son propre compte, leur entretien ainsi que celui de la galerie couverte d’Oudon, située sur la même ligne. La sté DG ENTREPRISE s’est vue confier ces travaux par lettre de commande du 11 janvier 1999, le délai d’exécution étant de 165 jours. Les travaux ont été achevés et réceptionnés, avec réserves, le 23 septembre 1999.
La sté a établi le décompte définitif des travaux réalisés et l’a adressé le 3 novembre 1999 à la SNCF. Celle-ci a notifié par ordre de service n° 5 du 17 août 2000 le décompte général définitif du marché dont le montant a été porté à 5 414 087,15 francs hors taxes pour tenir compte des difficultés rencontrées par l’entreprise dans l’organisation du chantier, ayant entraîné une augmentation de ses prestations et de ses coûts. Mais, le 3 octobre suivant, la sté DG ENTREPRISE a informé sa maitrise d’ouvrage qu’elle refusait de signer ce décompte général définitif et a sollicité « l’octroi d’un délai supplémentaire de 7 jours calendaires pour la présentation de son mémoire de réclamation ». Elle a alors obtenu de la SNCF un report jusqu’au 12 octobre 2000 pour la remise d’un mémoire en réclamation qu’elle a déposé le 11 octobre 2000, dans lequel elle a évalué le montant de ses réclamations à 3 962 373,02 francs hors taxes, portant ainsi le montant total du règlement du marché à 9 376 373,02 francs hors taxes.
La SNCF a accusé réception de sa demande par un courrier en date du 30 mai 2001, et lui a indiqué que sa réclamation était en cours d’examen et devait être ensuite présentée à RFF pour avis. La sté a ensuite interrogé régulièrement la SNCF pour savoir où en était sa demande mais en vain. Elle a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 8 mars 2003 et lui a demandé de condamner la SNCF et Réseau ferré de France à lui verser la somme de 604 060,00 € hors taxes en réparation du préjudice subi au cours de l’exécution du marché de travaux, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 11 octobre 2000, date de sa réclamation préalable. Mais le TA a rejeté sa demande par un jugt lu le 22 juin 2007 dont elle relève régulièrement appel.
Les premiers juges ont en effet considéré que sa demande était tardive et donc irrecevable car il résultait des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, dans son édition d’avril 1997 et, notamment, de son article 13.33, que la notification par la SNCF à la SOCIETE DG ENTREPRISE du décompte général du marché, intervenue le 21 août 2000, avait ouvert à son profit un délai de quarante-cinq jours courant jusqu’au 6 octobre, pendant lequel il lui était loisible de le contester et que si le terme de ce délai avait été gracieusement reporté par la SNCF au 12 octobre, il résultait de l’instruction que la SOCIETE DG ENTREPRISE n’avait exercé l’option qui lui était offerte que par un mémoire en réclamation en date du 11 octobre, reçu par la SNCF à la date qui n’est pas sérieusement contestée du 16 octobre ; que la circonstance que, par un courrier reçu le 31 mai 2001, la personne responsable du marché a indiqué à l’entreprise qu’en dépit de sa date de réception, sa réclamation était à l’étude, dans l’attente d’être soumise pour avis à RFF, n’avait pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai permettant à l’entreprise de contester le décompte général qui était devenu intangible le 13 octobre 2000 et qu’à supposer même que le mémoire en réclamation en date du 11 octobre 2000 de la SOCIETE DG ENTREPRISE n’ait pas été tardif, le silence gardé par la SNCF pendant le délai de six mois prévu par les stipulations de l’article 85.2 du CCCG avait fait naître une décision de rejet, dont le tribunal ne pouvait être saisi, à peine de forclusion, que dans le délai de trois mois prévu par les mêmes stipulations contractuelles, lequel était expiré à la date d’introduction de la requête.
En appel, la sté DG ENTREPRISE, représentée devant vous par Me X en qualité de liquidateur judiciaire, soutient que sa demande de première instance était recevable.
Elle reprend devant vous le décompte prévu par le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, dans sa rédaction alors en vigueur.
Nous vous rappellerons tout d’abord qu’aux termes de son article 13.31: « Dans les quarante-cinq jours suivant la date d’achèvement des travaux, l’entrepreneur dresse et remet au maitre d’œuvre un projet de décompte de l’ensemble des travaux (…). Le maitre d’œuvre l’accepte, le rectifie ou le complète et tient compte, le cas échéant, de l’incidence de l’actualisation, de la révision des prix et de l’application des réfactions, pénalités, primes et indemnités. Il le transmet ensuite à la personne responsable du marché. Sur cette base, la personne responsable du marché établit et signe le décompte général et définitif fixant le montant total du règlement des travaux. Le maitre d’œuvre notifie à l’entrepreneur le décompte général et définitif par ordre de service dans un délai maximal de quatre mois après la date de réception du projet de décompte établi par l’entrepreneur ».
Et, selon le deuxième alinéa de l’article 13.33, ici en cause : « L’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour signer les décomptes définitifs qui lui sont notifiés, en motivant les éventuelles réserves dont il assortit sa signature dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes on il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires. Passé ce délai, les décomptes définitifs sont censés être acceptés par lui, quand bien même il ne les aurait signé qu’avec des réserves mais dont les motifs n’auraient pas été spécifiés dans un mémoire tel que décrit ci avant ».
Elle vous dit que ce délai de 45 jours courrait à compter du 22 août 2000 et s’achevait le 6 octobre à minuit et il n’est effectivement pas contesté qu’un délai supplémentaire de 7 jours lui avait été accordé par la SNCF qui avait précisé qu’un délai lui avait été accordé pour remettre son mémoire « au plus tard le 12 octobre ».
La SNCF vous dit qu’il s’agit là d’un délai accordé hors délai contractuel et que les dispositions des articles 5-1 et 5-2 du CCCG-travaux ne lui sont pas opposables. Nous vous préciserons que ces articles stipulent que (5.1) « Tout délai exprimé à partir d’un jour de calendrier déterminé ou d’un jour désigné de la semaine commence à courir au début de la première heure de ce jour. Tout délai exprimé à partir d’un certain fait commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. (5.2) Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue (…) Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit ».
Pour notre part nous considérons que le délai ainsi accordé l’était dans le cadre de l’exécution du marché en cause et que, nécessairement, il entrait dans le cadre des relations contractuelles existant entre la maitrise d’ouvrage et son cocontractant. Dès lors, le point de départ du nouveau décompte se faisait bien à compter du 7 octobre, le délai de 45 jours expirant le 6 à minuit et son terme était le 14 octobre, mais c’était un samedi et le délai était donc prolongé au lundi 16 octobre.
Mais si vous nous suivez, vous n’aurez pas besoin de répondre à ce premier moyen soulevé par la sté requérante quant à la recevabilité de son mémoire en réclamation, dès lors que l’autre fin de non-recevoir soulevée par la SNCF, tirée de la tardiveté de la saisine du tribunal administratif de Paris par la sté DG ENTREPRISE au regard des stipulations de l’article 85-2 du CCCG nous parait fondée.
En effet, aux termes de cet article dans sa rédaction alors en vigueur, « Lorsque le différend intervient à l’occasion de la signature du décompte général et définitif, que ce soit lors d’une première demande ou lors de la réitération d’une réclamation antérieure, la personne responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire remis dans les conditions du point 33 de l’article 13, d’un délai de six mois pour notifier sa décision. L’absence de notification de décision dans le délai de six mois vaut rejet de la demande de l’entrepreneur. Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision ou de l’expiration du délai de réponse de six mois de la personne responsable du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à la décision de la personne responsable du marché et toute réclamation se trouve éteinte ».
La sté requérante vous dit que le courrier du 31 mai 2001 faisait état de ce que l’étude de sa réclamation devait être soumise pour avis à RFF et que cela avait nécessairement suspendu le délai de six mois. Or, comme elle le fait d’ailleurs remarquer et si vous retenez le décompte précédemment établi, la personne responsable du marché avait jusqu’au 18 avril 2001 pour lui notifier sa décision. A compter de cette date, la sté avait mois pour saisir le TA, or elle ne l’a fait que le 8 mars 2003.
Elle fait valoir pour sa défense que la SNCF est de mauvaise foi dès lors qu’elle lui a adressé ce courrier le 31 mai, une fois le délai de six mois écoulé. Mais si nous reconnaissons que ce courrier est peu pertinent à la date à laquelle il a été envoyé, en l’absence d’éléments plus précis, rien n’empêchait la sté requérante de s’adresser au TA, avant le 18 juillet, conformément aux stipulations contractuelles, quitte à se désister en cas de règlement de ce contentieux en cours d’instance.
PCMNC au rejet de la requête de la sté DG ENTREPRISE et, dans les circonstances de l’espèce, à ce qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions présentées par la SNCF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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