Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2015, n° 15VE01419

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2 juin 2015, n° 15VE01419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE01419
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2015, N° 1501349

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 15VE01419


Mme Y-Z X


Ordonnance du 2 juin 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2015, présentée pour Mme Y-Z X, demeurant XXX, à XXX, par Me Latrémouille, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d’annuler l’ordonnance n° 1501349 du 24 avril 2015 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement public de santé Erasme à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

2° de mettre à la charge de l’établissement public de santé Erasme la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

— elle s’est trouvée involontairement privée de son emploi, en ce que l’établissement public de santé Erasme était tenu de lui signifier expressément soit son souhait de renouveler son contrat, soit d’y mettre fin dans les conditions prévues par le code de la santé publique, et, en ce qu’elle n’a pas envoyé de lettre de démission à cet établissement ;

— alors qu’elle avait, avant même d’exercer comme médecin psychiatre, une expérience du métier de comédienne, la privation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle s’est volontairement privée de son emploi reviendrait à lui interdire une réorientation professionnelle ;

— Elle rapporte la preuve d’une recherche effective d’un emploi en qualité de comédienne et de son inscription à des ateliers d’insertion professionnelle ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, présenté pour l’établissement public de santé Erasme, sis XXX, à XXX, par la SELARL Houdart et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’établissement public de santé Erasme fait valoir que :

— Mme X avait connaissance qu’en l’absence de décision expresse de non-renouvellement de son contrat deux mois avant l’issue de la période initiale, soit au 1er juillet 2014, ce dernier se poursuivait pour une nouvelle période d’un an renouvelable ;

— la requérante ne souhaitait pas renouveler son engagement en qualité d’assistante spécialiste et a manifesté clairement son intention de ne pas poursuivre cet engagement pour changer de voie professionnelle ;

— la requérante n’a pas été privée volontairement d’un emploi dans la mesure où elle avait fait connaître sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ;

— Il n’est pas tenu de verser une allocation au retour à l’emploi de la requérante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2015, présenté pour Mme X par Me Latrémouille ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :

1. Considérant que Mme X relève appel de l’ordonnance en date du 24 avril 2015, par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement public de santé Erasme à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 6152-513 du code la santé publique, applicable aux assistants spécialistes ayant souscrit un contrat d’engagement d’exercice au sein d’un établissement public de santé : « le non-renouvellement du contrat à l’issue d’une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis » ;

4. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure » ; qu’aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 5422-2 et L. 5422-3 : 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public » ; qu’il résulte de ces dispositions que seules les personnes involontairement privées d’emploi bénéficient du droit à allocation d’assurance ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un contrat en date du 24 juillet 2012, Mme X, médecin psychiatre, a été recrutée par l’établissement public de santé Erasme en qualité d’assistant spécialiste à temps plein pour une période de deux ans à compter du 1er septembre 2012, renouvelable par période d’un an à concurrence d’une durée totale d’engagement de six ans ; que, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, en l’absence du non-renouvellement de son contrat notifié avec un préavis dans le délai de deux mois avant l’expiration dudit contrat, l’établissement public de santé Erasme avait renouvelé tacitement son contrat de recrutement pour une durée d’un an, en application des dispositions précitées de l’article R. 6152-513 du code de la santé publique, rappelées par les stipulations de l’article 10 du contrat ; que, d’autre part, dans un message électronique envoyé à l’établissement public de santé le 22 août 2014, Mme X a indiqué « terminer » son contrat à la fin du mois d’août et sollicitait la délivrance d’une attestation demandée par Pôle Emploi ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant été privée d’emploi involontairement au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande tendant au versement d’une provision en application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public de santé Erasme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X le versement à l’établissement public de santé Erasme, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera une somme de 1 000 euros à l’établissement public de santé Erasme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’établissement public de santé Erasme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y-Z X et à l’établissement public de santé Erasme.

Fait à Versailles, le 2 juin 2015.

Le président de la 4e chambre,

juge des référés,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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