CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 novembre 2021, 19VE04074, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 19VE04074
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE04074
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2019, N° 1708209
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044316060

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Astrolabe Formation – PFD a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1708209 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur d’une somme de 9 813 euros, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2019 et 31 juillet 2020, l’association Astrolabe Formation – PFD, représentée par Me Pauly, avocat, demande à la cour :

1° d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l’Etat aux entiers dépens.

L’association Astrolabe Formation – PFD soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal a écarté l’opposabilité de la prise de position de la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis du 27 décembre 2000, demandée sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’exerce pas une activité lucrative et, en tout état de cause, elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Pauly, avocat de l’association Astrolabe Formation – PFD.

Considérant ce qui suit :

1. L’association Astrolabe Formation – PFD, qui exerce une activité de formation professionnelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 à 2012. Les constatations opérées lors du contrôle sur place ont conduit l’administration fiscale à remettre en cause l’exonération d’impôts commerciaux dont elle se prévalait, rehaussements assortis des intérêts de retard. La réclamation préalable de l’association ayant été rejetée par décision de l’administration du 18 juillet 2017, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012. L’association Astrolabe Formation – PFD interjette appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter , 239 bis AA , 239 bis AB et 1655 ter , sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 euros. (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions que les associations ne sont exonérées d’impôt sur les sociétés que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

4. Pour refuser à l’association Astrolabe Formation – PFD le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a considéré que, si la gestion de cette association présentait un caractère désintéressé, elle exerçait une activité lucrative. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’association, lors des exercices considérés, exerçait son activité de formation professionnelle en Ile-de-France à destination non seulement de personnes en difficulté mais aussi de personnes salariées, en exécution de marchés publics conclus notamment avec la région Ile-de-France. Il résulte également de l’instruction que 6% des attributaires de ces marchés sont des sociétés commerciales, circonstance qui ne peut être considérée comme constituant une intervention ponctuelle sur ce marché. De plus, si l’appelante soutient qu’à l’inverse, la quasi-totalité de ces marchés est remportée par des associations, il ne résulte pas de l’instruction que ces associations sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et sont considérées, par suite, comme n’exerçant pas une activité lucrative. Il résulte de ce qui précède que les services rendus par l’association Astrolabe Formation – PFD sont offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

5. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que l’association Astrolabe Formation – PFD exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Tel n’est pas le cas, en particulier, lorsqu’elle allègue, sans l’établir au demeurant, que les formations qu’elle organise sont assurées en présence des stagiaires, lesquels bénéficient, en outre, d’une prise en charge complète. Si l’association appelante soutient qu’elle répond à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, il résulte toutefois de l’instruction que les formations dispensées s’adressent certes pour une grande part à des jeunes et à des adultes en situation d’exclusion mais également à des salariés. A cet égard, si l’association soutient qu’ils représentent, en nombre d’heures de formation, entre 5 et 6% du temps de formation total qu’elle dispense, il résulte également de l’instruction qu’ils représentaient 30% et 29% du nombre de stagiaires reçus respectivement en 2010 et 2011 et que le produit perçu par l’association à raison des formations destinées aux salariés représentait 13,57% des produits totaux perçus en 2010, 14,82% en 2011 et 13,25% en 2012. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle agit dans un but d’utilité sociale, alors même qu’elle affecterait ses excédents dans ses missions non lucratives. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’association pratiquerait des prix inférieurs à ceux du marché ou des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère commercial de la publicité de son activité, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’association requérante avait une activité de nature lucrative au regard de la loi fiscale au titre des années 2010, 2011 et 2012.


Sur l’application de la doctrine :

7. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) « . Aux termes de l’article L. 80 A du même livre : » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ".

8. Les impositions contestées étant des impositions primitives et non un rehaussement d’impositions antérieures, l’association appelante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour se prévaloir d’un rescrit général n° 2005/79 publié le 6 septembre 2005, de la position de l’administration exprimée au BOI-IS-CHAMP-10-50-30-40 publiée le 12 septembre 2012 ou d’un rescrit particulier qui lui a été délivré le 27 décembre 2000.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. L’Etat n’étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, les conclusions présentées par l’association Astrolabe Formation – PFD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens, ces dernières conclusions étant au surplus dépourvues d’objet.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l’association Astrolabe Formation – PFD est rejetée.

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N° 19VE04074

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