CADA, Avis du 31 décembre 2019, Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Gandrange, n° 20186228

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Résumé de la juridiction

Copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des trois derniers comptes rendus du conseil d’administration de la Régie municipale d’électricité et de télédistribution de Gandrange.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20186228, 31 déc. 2019
Numéro(s) : 20186228
Dispositif : Favorable/Sauf articles L311-5 et L311-6

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de la Régie municipale d’électricité et de télédistribution de Gandrange à sa demande de copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des trois derniers comptes rendus du conseil d’administration de la Régie municipale d’électricité et de télédistribution de Gandrange.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les droits d’information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu’elle exerce ou des mandats qu’elle détient.

En l’absence de réponse de l’administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont, s’ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, le cas échéant après occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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CADA, Avis du 31 décembre 2019, Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Gandrange, n° 20186228