CADA, Avis du 31 décembre 2019, Mairie de Nanterre, n° 20191428

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Copie, par courriel, des documents suivants, le concernant : 1) les résultats au facteur SNAPI CAP fourni par le gestionnaire du centre interdépartemental de gestion (CIG) ; 2) la liste d’aptitude à promotion interne ; 3) le projet de tableau d’avancement de grade avec classement par ordre de mérite ; 4) le tableau définitif d’avancement de grade par ordre de mérite.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20191428, 31 déc. 2019
Numéro(s) : 20191428
Dispositif : Favorable, Défavorable/Préparatoire

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de copie, par courriel, des documents suivants, le concernant :
1) les résultats au facteur SNAPI CAP fourni par le gestionnaire du centre interdépartemental de gestion (CIG) ;
2) la liste d’aptitude à promotion interne ;
3) le projet de tableau d’avancement de grade avec classement par ordre de mérite ;
4) le tableau définitif d’avancement de grade par ordre de mérite.

En l’absence de réponse de l’administration, la commission qui comprend de la demande que le document visé au point 1) concerne le résultat d’une formation suivie par Monsieur X à un outil de gestion, constitue un document administratif communicable à l’intéressé en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.

La commission rappelle ensuite que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n’est dès lors communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne.

En application de ces principes et sous les réserves ainsi énoncées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 4).

En revanche, la commission considère que le document visé au point 3), à savoir le projet de tableau d’avancement, revêt un caractère préparatoire et émet donc un avis défavorable à sa communication.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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