CADA, Avis du 31 décembre 2019, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20192488

  • Finances publiques et fiscalité·
  • Contrôle fiscal·
  • Commission·
  • Finances publiques·
  • Communication·
  • Recherche·
  • Administration·
  • Infraction·
  • Directeur général·
  • Atteinte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication du rapport de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales établi à la suite de la visite des locaux sis X, en vue de la recherche de preuve d’une fraude fiscale qui aurait été éffectuée par la société X.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20192488, 31 déc. 2019
Numéro(s) : 20192488
Dispositif : Défavorable/Fiscal douanier

Texte intégral

Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d’une copie du rapport de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales établi à la suite de la visite des locaux sis X, en vue de la recherche de preuves d’une fraude fiscale qui aurait été commise par la société X.

La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier.

En l’espèce, la commission relève que le document sollicité est le rapport établi par l’administration fiscale à l’issue des opérations de visite et de saisie domiciliaires diligentées le 9 janvier 2019, sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales, en vue de rechercher des preuves d’infractions fiscales qui auraient été commises par la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que, eu égard aux informations contenues dans ce document, sa communication serait de nature à porter atteinte à la recherche de ces infractions.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la demande.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Avis du 31 décembre 2019, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20192488