CADA, Avis du 31 mars 2020, Mairie d'Auteuil-le-Roi, n° 20194576

  • Autorisations individuelles d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Communication·
  • Commission·
  • Administration·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Recours contentieux·
  • Document

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication de la copie de l’entier dossier de permis de construire (arrêté municipal et annexes) n° X délivré le 28 juin 2019, sans occultation de l’adresse des bénéficiaires, notamment les éléments manquants à la suite d’une première transmission : 1) l’étude de sol préconisée par le syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil (SIAB) ; 2) l’étude pédologique préconisée par le SIAB.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20194576, 31 mars 2020
Numéro(s) : 20194576
Dispositif : Favorable/Sauf articles L311-5 et L311-6

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d’Auteuil-le-Roi à sa demande de communication de la copie de l’entier dossier de permis de construire (arrêté municipal et annexes) n° X délivré le 28 juin 2019, sans occultation de l’adresse des bénéficiaires, notamment les éléments manquants à la suite d’une première transmission : 1) l’étude de sol préconisée par le syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil (SIAB) ; 2) l’étude pédologique préconisée par le SIAB.

En l’absence de réponse du maire d’Auteuil-le-Roi, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l’autorité compétente ait renoncé à son projet.

De plus, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’occulter de cette communication l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.

Constatant que le permis de construire dont la communication est sollicitée a été délivré, la commission émet un avis favorable sous la réserve rappelée.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Avis du 31 mars 2020, Mairie d'Auteuil-le-Roi, n° 20194576