CADA, Avis du 31 mars 2020, Mairie d'Auteuil-le-Roi, n° 20194576
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Communication de la copie de l’entier dossier de permis de construire (arrêté municipal et annexes) n° X délivré le 28 juin 2019, sans occultation de l’adresse des bénéficiaires, notamment les éléments manquants à la suite d’une première transmission : 1) l’étude de sol préconisée par le syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil (SIAB) ; 2) l’étude pédologique préconisée par le SIAB.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20194576, 31 mars 2020 |
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Numéro(s) : | 20194576 |
Dispositif : | Favorable/Sauf articles L311-5 et L311-6 |
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d’Auteuil-le-Roi à sa demande de communication de la copie de l’entier dossier de permis de construire (arrêté municipal et annexes) n° X délivré le 28 juin 2019, sans occultation de l’adresse des bénéficiaires, notamment les éléments manquants à la suite d’une première transmission : 1) l’étude de sol préconisée par le syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil (SIAB) ; 2) l’étude pédologique préconisée par le SIAB.
En l’absence de réponse du maire d’Auteuil-le-Roi, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l’autorité compétente ait renoncé à son projet.
De plus, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’occulter de cette communication l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
Constatant que le permis de construire dont la communication est sollicitée a été délivré, la commission émet un avis favorable sous la réserve rappelée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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