CADA, Avis du 31 décembre 2020, Université de Lyon, n° 20202956
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Consultation de l’ensemble des bons de commande liés aux quatre marchés publics numérotés M2018.006 à M2018.009, regroupés sous le code S69.11, portant sur l’accompagnement à la construction de l’université-cible.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20202956, 31 déc. 2020 |
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Numéro(s) : | 20202956 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l’université de Lyon à sa demande de consultation de l’ensemble des bons de commande liés aux quatre marchés publics numérotés M2018.006 à M2018.009, regroupés sous le code S69.11, portant sur l’accompagnement à la construction de l’université-cible.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
La commission estime que les bons de commande, au même titre que les factures émises par l’entreprise titulaire d’un marché public, ne peuvent, en eux-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu’ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Textes cités dans la décision