CADA, Avis du 31 décembre 2020, Chambre des notaires du Finistère, n° 20203573
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Copie du procédé de rectification des actes notariés viciés de la cession de la parcelle X et des actes rectificatifs y afférents.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20203573, 31 déc. 2020 |
---|---|
Numéro(s) : | 20203573 |
Dispositif : | Incompétence/Privé |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre des notaires du Finistère à sa demande de copie du procédé de rectification des actes notariés viciés de la cession de la parcelle X et des actes rectificatifs y afférents.
En l’absence de réponse du président de la Chambre des notaires du Finistère, la commission rappelle qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, les chambres des notaires sont des « établissements d’utilité publique », en charge de la gestion d’un service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher, n° 05023, p.396). Les documents qu’elles détiennent ou élaborent dans le cadre de cette mission, en lien avec l’organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier du livre III de ce code.
La commission, qui observe que la demande adressée à la chambre des notaires tend à l’élaboration d’un document, relève toutefois que ce document ne relève pas des missions confiées aux chambres des notaires par l’article 4 de l’ordonnance précitée. Dans ces conditions, la commission se déclare donc incompétente pour émettre un avis sur la communication de ce document.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Textes cités dans la décision