CADA, Avis du 7 janvier 2021, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n° 20204998

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication des pièces suivantes relatives à son client : 1) l’entier dossier médical constitué pour la rédaction du rapport médical ; 2) les rapports médicaux établis par le médecin de l’OFII dans l’affaire concernée ; 3) l’avis de l’OFII ; 4) les fiches THEMIS portant accusés de réception des envois des deux avis des trois médecins du collège de l’OFII et de l’avis final ; 5) la fiche pays BISPO Nigéria.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20204998, 7 janv. 2021
Numéro(s) : 20204998
Dispositif : Sans objet/Communiqué, Sans objet/Inexistant, Irrecevable/Diffusion publique, Incompétence/CNIL

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à son client :
1) l’entier dossier médical constitué pour la rédaction du rapport médical ;
2) les rapports médicaux établis par le médecin de l’OFII dans l’affaire concernée ;
3) l’avis de l’OFII ;
4) les fiches THEMIS portant accusés de réception des envois des deux avis des trois médecins du collège de l’OFII et de l’avis final ;
5) la fiche pays BISPO Nigéria.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 10 décembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission relève ensuite, en ce qui concerne le point 4), que THEMIS est un logiciel propre à l’OFII permettant un accès sécurisé aux données médicales des personnes dont l’examen lui est confié et ayant, notamment, pour objet d’organiser le traitement entre différents médecins des demandes de titres de séjour pour raison de santé. La commission considère en conséquence que la demande doit sur ce point être regardée comme une demande d’accès par la personne intéressée aux données à caractère personnel le concernant auprès du responsable de traitement sur le fondement des dispositions de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 et 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD). La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l’accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c’est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l’administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui émane de la personne concernée.

S’agissant, enfin, des documents mentionnés au point 5), la commission rappelle qu’en application du 11° de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obtention d’un titre de séjour pour raisons de santé comprend deux critères médicaux d’évaluation dont l’un est l’appréciation de la capacité ou non du pays d’origine à fournir les soins nécessaires, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. L’article R313-22 du même code précise qu’à cet effet un avis est délivré « au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R313-23, cet avis est formulé par un collège à compétence nationale, composé de trois médecins.
Pour l’accomplissement de cette mission, l’OFII indique, sur son site internet, mettre à leur disposition « une bibliothèque de documents relatifs à l’offre de soins et aux caractéristiques des systèmes de santé des pays d’origine. Cette banque de données a été établie, sur la base des orientations définies par le ministre de la santé dans l’arrêté du 5 janvier 2017, avec l’aide d’une équipe d’experts en santé publique. »
Par un avis du 17 octobre 2019, n° 20191886, la Commission a émis un avis favorable à la publication en ligne de la base de données « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » (BISPO).

Il ressort toutefois des informations transmises à la Commission postérieurement à cet avis et de l’audition des représentants de l’OFII lors de sa séance du 24 septembre 2020, que la BISPO consiste uniquement en une liste des différents outils et références documentaires pouvant être mobilisés par le collège des médecins de l’office en fonction de la pathologie constatée établie conformément aux orientations définies par l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La commission prend acte de ces informations et de ce que l’office n’a pas constitué, à partir de ces différentes sources, et de celles auxquelles le collège des médecins accède en tant que membre de l’office, autorité d’asile et de migration française du Bureau d’appui européen en matière d’asile (MedCOI) ou dans le cadre d’abonnements à des services payants, une base de données autre que celle recensant ces ressources, qu’elle a mise en ligne sur son site internet pour celles de ces sources qui, émanant généralement d’organismes ou d’institutions publiques, sont librement accessibles via internet (http://www.ofii.fr/procedure-etrangers-malades/ressources-documentaires-internationales-sante).
La commission en déduit, au regard de ces nouveaux éléments portés à sa connaissance, que la BISPO fait l’objet d’une diffusion publique.

La commission relève, enfin, que s’il lui a été indiqué au cours de l’audition des représentants de l’OFII que, lors de la constitution de la BISPO en 2017, des fiches méthodologiques permettant aux médecins de chercher, par pays et selon les pathologies, l’information pertinente à partir des différentes sources documentaires avaient été élaborées par l’office, documents qui, détenus et produits par l’office dans le cadre de ses missions de service public constituent, en application des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, le cas échéant, par publication en ligne en application des dispositions des articles L311-1 et L311-9 de ce code, il lui a été précisé que ces documents ne constituaient pas « des fiches pays » actualisées auxquelles les médecins de l’office se réfèrent pour porter leur appréciation sur les situations médicales particulières dont ils sont saisis. La commission, qui estime que ces fiches méthodologiques ne répondent pas à l’objet de la demande, déclare par suite sans objet le point 5) de la demande, en tant qu’il porte sur des documents qui n’existent pas.

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