Cour de cassation, Chambre civile, 30 mai 1838

  • Promesse de mariage·
  • Attaque·
  • Dommages-intérêts·
  • Inexecution·
  • Réel·
  • Action·
  • Préjudice·
  • Atteinte·
  • Principe·
  • Cause

Sur la décision

Texte intégral

Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages, n’a fait que proclamer un principe d’ordre public, et qui, soit avant, soit depuis la promulgation du Code civil, a toujours été consacré par la jurisprudence; Attendu que, sans porter atteinte à ce principe, l’arrêt attaqué a pu décider que l’inexécution de semblables promesses pouvait, dans certaines circonstances, donner lieu à des actions en dommages-intérêts, lorsque cette inexécution avait causé un préjudice réel, parce que, dans ce cas, l’action en dommages-intérêts ne prend pas sa source dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du préjudice causé et de l’obligation imposée par la loi, à celui qui en est l’auteur, de le réparer; Mais attendu que, de l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué, il résulte qu’il n’a pu être porté de préjudice réel à Antoinette-Anne Bouvier; Qu’en se fondant sur ces motifs pour rejeter l’action en dommages-intérêts, formée par Pierre-Antoine Bouvier, dans l’intérêt de sa fille, la cour royale de Poitiers n’a fait qu’user du droit qu’elle avait d’apprécier les faits et les circonstances de la cause; et que l’arrêt attaqué, fondé sur cette appréciation, n’a pu violer aucune loi; Par ces motifs, rejette…

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