Cour de cassation, Chambre civile, 7 février 1854
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 7 févr. 1854 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Texte intégral
Attendu que l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique;
Attendu qu’un contrat hypothécaire fait en vertu de la procuration sous seing privé du débiteur ne constate pas en forme authentique le consentement de celui-ci à la création de l’hypothèque; que ce consentement résulte, dans ce cas, de l’acte sous seing privé dont la signature pourrait être méconnue; que, le consentement du débiteur étant l’élément essentiel de la convention hypothécaire, il suit de là que, si ce débiteur stipule par un mandataire, la procuration doit participer de l’authenticité du contrat même, que ces deux actes forment ensemble un tout indivisible, et sont soumis aux mêmes conditions; que les formalités indiquées dans les articles 1985 et 1988 du Code Napoléon ne suffisent plus dans le cas spécialement régi par l’article 2127;
Qu’en déclarant nulle l’hypothèque conférée à Gleize par Bonhomme, agissant en vertu du mandat sous seing privé de son père, la cour de Riom n’a donc ni faussement appliqué, ni violé aucune loi;
Rejette…