Cour de cassation, Chambre civile, 8 juillet 1857

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 8 juill. 1857
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Cassation

Texte intégral

Vu les articles 371, 372 et 373 du Code Napoléon;

Attendu que, si le législateur se contente de reconnaître la puissance paternelle et d’en régler quelques effets, il n’entend pas cependant qu’elle soit absolue et sans contrôle;
Attendu qu’il appartient sans doute au père de diriger l’éducation de ses enfants, de les placer à cet effet dans un établissement de son choix, et de leur interdire la visite des personnes, même de sa famille, dont il croirait avoir à craindre l’influence;

Attendu toutefois qu’il y a entre des enfants et leurs autres ascendants une réciprocité d’intérêts et de liens, de droits et de devoirs, qui ont leur principe dans la nature et leur sanction dans la loi civile elle-même, et qui, bien que subordonnés à la puissance paternelle, ne sauraient lui être entièrement sacrifiés sans d’impérieuses raisons, dont le père de famille sera le premier, mais non l’unique et souverain juge; que l’interdiction de la part de celui-ci, de tout rapport entre ses enfants et les ascendants dont il s’agit, si elle se justifie, en certains cas exceptionnels et par de graves considérations, comme un acte légitime de l’autorité paternelle, peut aussi, en d’autres hypothèses, tout à la fois compromettre l’intérêt des enfants et blesser des devoirs ou des convenances morales qui devraient être respectés; que l’abus ne saurait alors se couvrir du voile du droit pour échapper au contrôle de la justice; qu’il ne se peut que le père se constitue, en pareil cas, le souverain arbitre de l’étendue de son autorité; que dès lors, en cette matière, comme en toute autre, il est permis de recourir à l’autorité des tribunaux et de leur demander qu’ils examinent, d’après la connaissance qu’ils peuvent avoir de la position respective des parties, ou d’après les faits qui sont soumis à leur appréciation, s’il y a eu exagération ou abus dans cet exercice de la puissance paternelle, et si elle doit être ramenée dans les limites du droit;

D’où il suit qu’en repoussant, sans examen, l’action de la demanderesse, par l’unique raison que le défendeur ne doit compte à personne des motifs de son opposition, et que les motifs de sa détermination ne doivent pas être examinés, l’arrêt dénoncé a faussement interprété et, par suite, violé les dispositions ci-dessus visées;

Par ces motifs, donnant défaut contre le défendeur, casse.

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Cour de cassation, Chambre civile, 8 juillet 1857