Cour de cassation, Chambre civile, 18 avril 1860

  • Créanciers·
  • Privilège·
  • Droit de préférence·
  • Dissolution·
  • Gage·
  • Biens·
  • Droit hypothécaire·
  • Dette·
  • Propriété mobilière·
  • Hypothèque

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 18 avr. 1860
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Attendu, en droit, que, suivant l’article 2093 du Code civil, les biens d’un débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’existe entre les créanciers des causes de préférence; que l’article 2094 ne reconnaît d’autres causes de préférence que les privilèges et les hypothèques;

Attendu qu’après la dissolution d’une communauté à laquelle l’épouse ou, à son défaut, ses représentants n’ont pas renoncé, chacun des époux ou leurs héritiers se trouvent saisis de plein droit de la moitié des biens qui la composent, ainsi que chacun d’eux est, de plein droit aussi, constitué débiteur de la moitié des dettes de la communauté; que telle est, notamment, la conséquence des dispositions écrites dans les articles 1474, 1476, 1482, 1483 et 1484 du Code Napoléon;

Attendu, dès lors, qu’en ce qui concerne l’époux survivant, la moitié des biens qui lui appartient par suite de la dissolution de la communauté se confond sur sa tête, sauf l’exception établie au profit de la femme qui a fait inventaire selon l’article 1483, de manière à ne former qu’un seul et même patrimoine avec les autres biens qu’il posséderait alors ou qu’il acquerrait postérieurement;

Qu’il suit de là qu’indépendamment des droits hypothécaires qui pourraient leur appartenir, les créanciers dont les titres remontent par leur date au temps où la communauté existait, n’ont aucun droit de préférence au préjudice des créanciers porteurs de titres procédant de l’époux survivant et qui sont d’une date postérieure, alors même que le prix de la part de biens qu’il aurait recueillie dans la communauté serait mis en distribution;

Qu’au contraire, ces créanciers postérieurs auront droit d’être préférés lorsque, sur cette part consistant en immeubles, ils auront obtenu du débiteur commun une hypothèque antérieure à celle qui aurait été consentie en faveur des premiers créanciers;

Attendu que, pour échapper à cette conséquence légale, appliquée par l’arrêt aux faits de l’espèce, le pourvoi se fonde vainement sur ce que la communauté aurait constitué une personne civile, se distinguant des deux époux, possédant un actif affecté aux dettes faites pendant sa durée, susceptible, de plein droit, d’être suivi par ces dettes, de manière à ne pouvoir, qu’à la condition de leur entier acquittement, devenir le gage d’autres créanciers;

Attendu qu’en ce qui concerne les tiers, la loi ne reconnaît pas, dans la communauté, cette personne civile se séparant des conjoints par mariage entre lesquels elle est formée;

Qu’en effet, le mari, constitué souverain administrateur et maître, absorbe, tant qu’elle dure, la communauté en sa personne; que tous ceux avec qui il agit, plaide, soit en demandant, soit en défendant, et contracte en vertu du droit de pleine et libre disposition à titre onéreux qui lui appartient, ne connaissent que lui; que cette personnalité du mari, seule apparente devant la loi, est exclusive d’une présomption de droit qui ne pourrait se fonder que sur la supposition de la part des créanciers, porteurs de titres consentis pendant la communauté, qu’ils auraient entendu ne traiter qu’en vue d’un être moral qui ne leur était pas annoncé, à la différence des cas où le gérant d’une société, soit commerciale, soit civile, s’engage en cette qualité ou expressément déclarée ou légalement connue des tiers;

Attendu que vouloir attribuer une préférence à ces créanciers, à raison du seul fait de la date de leurs titres, sur les biens ayant appartenu à une communauté dont la liquidation de fait peut n’avoir lieu, comme dans l’espèce, que de longues années après sa dissolution de droit, ce serait leur accorder un privilège occulte qui devrait exister après comme avant le partage de la communauté, et le créer en contradiction avec tout le système de la législation, concernant la publicité des charges dont la propriété immobilière peut être grevée; ce serait même étendre ce privilège sur la propriété mobilière, au grand préjudice du crédit et de la foi publique;

Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en refusant aux demandeurs, sur le prix des immeubles ayant appartenu à la communauté et quant à la partie vendue sur la tête de Barçon père, un droit de préférence au préjudice des défendeurs, qui leur sont antérieurs par la date de leurs inscriptions hypothécaires, loin de violer les dispositions de loi invoquées à l’appui du pourvoi, l’arrêt n’en a fait à la cause qu’une juste application;

Rejette,…

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile, 18 avril 1860