Cour de cassation, Chambre des requetes, 7 avril 1863

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 avr. 1863
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Sur le premier moyen, dans sa première branche  :

Attendu que pour déclarer la servitude qui fait l’objet du litige, l’arrêt attaqué se fonde uniquement sur les dispositions de l’article 694 du Code Napoléon; que cet article ne se réfère pas aux articles précédents, qu’il a une existence propre, et qu’il n’exige au cas prévu, pour le maintien de la servitude, d’autre condition qu’un signe apparent de cette servitude;

Attendu qu’après avoir constaté le signe apparent, la cour de Paris n’avait plus à rechercher si la servitude était ou non continue, et qu’à bon droit, l’arrêt attaqué en a maintenu l’exercice en faveur des consorts Jozon.

Sur la deuxième branche du même moyen  :

Attendu que si l’article 694 du Code Napoléon, par le mot dispose, semble se référer plus particulièrement à un acte de vente, d’échange ou de donation, on ne saurait en conclure que cet article cesse de recevoir son application au cas où une propriété d’origine commune a été divisée par l’effet du partage; que la raison de décider est la même dans ces divers cas; qu’en effet la disposition étant fondée sur une présomption de consentement tirée du silence des parties, cette présomption s’applique aussi bien aux partages qu’aux aliénations à titre onéreux ou gratuit; qu’elle est peut-être même plus forte en cas de partage, à cause des opérations préparatoires qui ont pour objet d’assurer une égale composition des lots;

Attendu, d’ailleurs, que, dans l’espèce, il est constaté par l’arrêt attaqué que, loin de garder le silence sur les servitudes apparentes de chaque lot (ce qui suffirait pour les maintenir dans les conditions de l’art. 694), le rapport des experts qui ont procédé au partage, en date du 31 juillet 1841, homologué par le tribunal le 14 avril suivant, déclare que «  chaque lot supportera les servitudes apparentes dont il peut être chargé  »;

Qu’en maintenant, par suite, la servitude litigieuse, l’arrêt attaqué, loin de violer les règles de la matière, en a fait une saine application;

Rejette…

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