Cour de cassation, Chambre des requetes, 23 février 1891
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 23 févr. 1891 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Texte intégral
Attendu qu’il est de l’essence des sociétés civiles, aussi bien que des sociétés commerciales, de créer, au profit de l’individualité collective, des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun de ses membres; Que les textes du Code civil (notamment les art. 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1852, 1855, 1859, 1867), personnifient la société d’une manière expresse, en n’établissant jamais des rapports d’associé à associé, et en mettant toujours les associés en rapport avec la société; Que les sociétés civiles constituent, tant qu’elles durent, une personne morale, laquelle est propriétaire du fonds social; Que, par suite, l’arrêt attaqué, en déclarant sans valeur et inopérante l’hypothèque consentie, le 9 juin 1884, par Rigal à la Banque générale des Alpes-Maritimes, sur des immeubles qui n’étaient pas la copropriété par indivis des trois associés, mais la propriété exclusive de la société, dont l’existence a été reconnue, n’a violé aucun des textes ou principes invoqués, et est suffisamment motivé;… Par ces motifs, rejette…
Textes cités dans la décision