Cour de cassation, Chambre civile, 10 juillet 1893

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 10 juill. 1893
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Rolland et Cie, créanciers de Deschamps père, ont demandé après le décès de celui-ci, contre trois de ses quatre héritiers, le payement par chacun d’un quart de la dette, et qu’il n’apparaît pas qu’ils aient fait d’autres poursuites tendant à obtenir leur payement sur la masse de la succession; qu’ils ont seulement demandé et obtenu la séparation des patrimoines;

Attendu que, dans l’instance en partage, le notaire commis a proposé, par application du principe de la division des dettes et des règles du rapport en moins prenant, que, nonobstant la séparation des patrimoines, la créance de Rolland et Cie fût supportée par les quatre enfants de Deschamps père divisément, et que Léopold Deschamps, débiteur d’un rapport, ne touchât rien dans la succession; que ce projet de liquidation a été homologué par l’arrêt attaqué;

Attendu que Rolland et Cie soutiennent avoir acquis, par le bénéfice de la séparation des patrimoines obtenue avant tout partage, le droit d’être payés de l’intégralité de leur créance sur l’ensemble indivis des biens effectivement trouvés dans la succession, sans que les règles de la division des dettes entre les cohéritiers et du rapport en moins prenant puissent venir faire échec à ce droit privilégié;

Mais attendu, d’une part, que, d’après les articles 870, 873, 1220 du Code civil, la division des dettes entre les héritiers s’opère de plein droit au moment même du décès du de cujus et qu’aux termes des articles 829 et s., 858, 869 du même code, le rapport en moins prenant, dans les cas indiqués par la loi, est prescrit d’une manière générale pour le règlement des successions;

Attendu, d’une autre part, qu’il résulte des articles 878 et 2111 du Code civil que la séparation des patrimoines a été instituée dans le but d’empêcher les créanciers personnels de l’héritier de profiter de la transmission de biens héréditaires qui accompagne l’ouverture de la succession, pour venir concourir sur lesdits biens avec les créanciers du de cujus;

Attendu qu’il suit de là que la séparation des patrimoines ne peut avoir pour résultat de changer la nature de la créance, ni de modifier les relations juridiques, soit des créanciers de la succession avec les héritiers, soit des héritiers les uns vis-à-vis des autres;

Attendu, il est vrai, qu’il est soutenu que la séparation des patrimoines doit avoir effet contre les cohéritiers qui ont droit à un rapport, parce qu’ils auraient la qualité de créanciers du cohéritier débiteur de ce rapport;

Mais attendu que celui qui est soumis à rapporter n’est proprement débiteur que de la masse de la succession, et que, si ses cohéritiers ont le droit d’exiger que le rapport soit fait, c’est à titre de copartageants, afin de faire reconstituer l’hérédité à partager; qu’ils ne sont donc pas investis d’une créance directe et personnelle sur leurs cohéritiers, et que, dès lors, ils ne sont pas compris parmi les créanciers de l’héritier, au sens où l’ont entendu les articles 878 et 2111 précités;

Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’arrêt attaqué a sainement appliqué les principes de la matière et n’a, par conséquent, violé aucun des articles visés au pourvoi, en refusant d’accorder à la séparation des patrimoines obtenue par Rolland et Cie l’effet de mettre obstacle à l’application des règles de la division des dettes et des rapports en moins prenant;

Rejette…

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