Cour de Cassation, Chambre civile, du 29 novembre 1899, 00-48.164, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 29 nov. 1899, n° 00-48.164, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-48164
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Sénégal, 20 février 1896
Textes appliqués :
Code civil 2265
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007074562
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Sur les parties

Texte intégral

MOYENS:

Pourvoi en cassation du sieur Y… pour violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, violation et fausse application de l’article 2265 du code civil et manque de base légale, en ce que l’arrêt a déclaré que la Cie de Dakar à Saint-Louis avait acquis les terrains du sieur Y… par la prescription de dix ans, en vertu d’un juste titre résultant, dit la cour, « d’un arrêté du gouverneur », sans reproduire le texte de cet arrêté, sans en indiquer même la date, et alors qu’il n’existe, à la connaissance du requérant, aucun arrêté du gouverneur du Sénégal susceptible de constituer, à quelque point de vue que ce soit, le juste titre dont il s’agit.

ARRET

LA COUR ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l’article 2265 du code civil ;

Attendu que le sieur X… prétendant que la Cie du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis s était, lors de l’établissement de la voie ferrée, indûment emparée de terrains dont il était propriétaire, a actionné ladite compagnie en paiement d’une indemnité à raison de cette dépossession ; Que, pour repousser cette action, la cour d’appel du Sénégal s’est fondée sur ce qu’en admettant que le demandeur en cassation eût été autrefois propriétaire des immeubles litigieux, la compagnie de chemin de fer était en droit de lui opposer la prescription décennale ; qu’elle réunissait les conditions de temps, de juste titre et de bonne foi exigées pour une semblable prescription ;

Mais attendu d’une part, que la compagnie de chemin de fer, simple concessionnaire et par suite, détenteur précaire ne pouvait se prévaloir, en son nom personnel, de l’acquisition par prescription de la propriété des immeubles en litige ;

Attendu, d’autre part, qu’à supposer qu’elle fût recevable à invoquer la prescription acquisitive, du chef de l’Etat, pour le compte duquel elle détenait les terrains revendiqués, sa prétention n’était susceptible d’être accueillie qu’autant qu’elle eût établi, à côté d’une possession régulière et de la bonne foi, l’existence d’un juste titre au profit de l’Etat ;

Attendu que le seul titre mentionné par l’arrêt attaqué est un « arrêté du gouverneur » qui aurait transmis à la compagnie le sol nécessaire à la construction de la voie, que la décision entreprise ne fait connaitre ni la date de cet arrêté, ni sa teneur, ni les circonstances par suite desquelles le gouvernement de la colonie, agissant comme propriétaire, aurait transmis à l’Etat, au moins en apparence, un droit de propriété sur le sol mis, en fait, à la disposition de la compagnie de chemin de fer ;

Attendu que ce défaut de précision ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si l’acte invoqué constitue un juste titre dans le sens de la loi ;

D’où il suit que la cour d’appel du Sénégal n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte de loi sus énoncé ;

Par ces motifs, casse …".

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  1. Code civil
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