Cour de Cassation, Chambre civile, du 28 avril 1900, 00-49.813, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 avr. 1900, n° 00-49.813 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-49.813 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 décembre 1898 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070361 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Ballot-Beaupré
- Rapporteur : Rapporteur : M. Crépon
- Avocat général : Avocat général : M. Sarrut
Texte intégral
LA COUR :
Sur le premier moyen :
Attendu que l’acte par lequel un crédit est ouvert et qui fixe les conditions du prêt, n’est soumis, quant à ses effets, qu’à la prescription trentenaire ;
Que si cet acte prévoit que des billets pourront être souscrits pour la réalisation du crédit, cette souscription ne saurait, par elle seule, produire novation vis-à-vis du titre primitif ;
Que, par suite, le prêteur peut, en vertu de ce titre, poursuivre le remboursement de ses avances, alors même que les billets à lui souscrits seraient atteints par la prescription quinquennale, s’il est d’ailleurs établi que le crédit ouvert a été réalisé et non remboursé ;
Attendu, en fait, que l’arrêt attaqué constate que, par acte authentique du 10 septembre 1884, Grimal a ouvert à Emile X… un crédit de 50.000 francs ; que ce crédit a été réalisé et n’a pas été remboursé ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, et bien que les billets par le moyen desquels la réalisation du crédit avait été effectuée fussent prescrits, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a condamné X… au paiement des 50.000 francs par lui encaissés ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen ….
Par ces motifs, rejette …