Cour de cassation, 7 janvier 1901, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 janv. 1901, n° 999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 999

Texte intégral

LA COUR, Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la mar S que dont les demandeurs en cassation sont propriétaires est la marque « Monopole Heidsieck et Cie, Reims », qui a été déposée


par leurs auteurs comme étant destinée à distinguer des vins de Champagne, c’est-à-dire des vins récoltés et fabriqués dans l’an cienne province de ce nom ; que la marque, dans laquelle ils prétendent trouver la contrefaçon de la leur, consiste dans les mots : « Vouvray-Monopole-Fleury, Tours » ; que celle-ci sert à désigner des vins mousseux de Vouvray, provenant de la Tourai ne, que fabrique ou vend le sieur Fleury; que sur les étiquettes de ses bouteilles les mots « Vouvray-Monopole-Fleury, Tours » sont accompagnés d’une vignette et d’une devise qui contribuent encore à les distinguer des bouteilles des demandeurs en cassa. tion portant simplement ces mots : « Monopole-Heidsieck et Cie,

Reims »> ; Attendu que l’arrêt déclare qu’entre les bouteilles de Fleury et celles des demandeurs en cassation, il ne saurait y avoir de con fusion si l’on apporte à la comparaison des deux marques une attention ordinaire et qu’un acheteur ou un consommateur suffi samment soigneux de ses intérèts ne peut être trompé ; qu’en concluant de ces constatations et appréciations souveraines que Fleury n’avait pas contrefait une marque appartenant à autrui ou fait usage de ladite marque dans un but de concurrence dé loyale, l’arrêt, d’ailleurs, régulièrement motivé, n’a violé ni les articles de loi ni les principes de droit invoqués par le pourvoi;

Sur la deuxième branche: Attendu que les demandeurs en cassation prétendaient que Fleury aurait pris envers eux l’engagement formel de ne plus se servir de la marque « Vouvray-Monopole » ; mais que l’arrêt dé clare qu’il n’y a eu entre eux aucun accord complet et définitif ; que, pour le décider ainsi, la Cour d’appel s’est fondée, non seu lement sur une lettre du 12 mars 1891, émanée de Fleury, mais encore sur l’ensemble de la correspondance échangée entre les parties; que l’interprétation qu’elle en a faite rentrait dans ses pouvoirs et n’a pas, d’ailleurs, dénaturé les documents produits ; que l’article 1134 du Code civil, n’a donc pas été violé ;

PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi et condamne les deman

deurs à l’amende.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, 7 janvier 1901, n° 999