Cour de cassation, Chambre réunies, 5 décembre 1907

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. réunies, 5 déc. 1907
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Attendu que, si l’adjudication sur licitation d’un immeuble dépendant d’une hérédité doit, au regard de l’adjudicataire, quand il est un tiers étranger à l’indivision, être considérée comme une vente, elle constitue, dans les relations des cohéritiers entre eux, une opération préliminaire du partage; que la vente ainsi faite l’est, en réalité pour le compte de la masse successorale, et que la créance du prix entre dans l’actif à partager, pour y être soumise, comme l’aurait été l’immeuble même qu’elle remplace, aux règles ordinaires du partage, notamment en ce qui concerne, soit les prélèvements autorisés par l’article 830 du Code civil, au profit des cohéritiers à qui un rapport est dû en moins prenant, soit la formation et la composition des lots, à chacun desquels, suivant l’article 832, il convient d’attribuer, s’il se peut, «  la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur  », ce qui exclut, même pour les créances héréditaires, l’application en cette matière de l’article 1220, d’après lequel elles se divisent entre les héritiers du créancier proportionnellement à leur part, lorsqu’il s’agit d’en poursuivre le payement contre les débiteurs;

Attendu, en conséquence, que, sur le prix d’adjudication, le droit qui, en principe, appartient à chaque héritier n’est pas, dès le jour de la vente, fixé pour lui définitivement à l’égard de ses cohéritiers, mais reste subordonné aux résultats de la liquidation et du partage; que si donc un héritier est tenu à un rapport en moins prenant, et si, à la suite d’un prélèvement, opéré en conformité de l’article 830, la créance du prix est, dans le partage, attribuée tout entière à un de ses cohéritiers, il sera réputé rétroactivement n’avoir eu sur ce prix aucun droit puisque le cohéritier, qui en est attributaire, est, aux termes de l’article 883, «  censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot  », et qu’ainsi la créance remplaçant l’immeuble dans la masse successorale devient elle-même, quoique n’étant pas née en la personne du défunt, un «  effet de succession  », auquel l’article 883 s’applique;

Attendu qu’il en résulte que les créanciers personnels de l’héritier débiteur du rapport, n’ayant pas plus de droits que lui, ne peuvent, à l’encontre des copartageants par qui le prélèvement a été exercé, élever la prétention, soit, s’ils sont chirographaires, de concourir avec ceux-ci au marc le franc, soit de leur être préférés, s’ils ont fait inscrire une hypothèque consentie par lui sur l’immeuble durant l’indivision;

Et attendu, d’après les constatations de l’arrêt attaqué, qu’au cours de l’indivision ayant existé entre Paul, Louis et Amicie Dumoulin, héritiers de leur mère, Paul Dumoulin avait consenti une hypothèque à l’un de ses créanciers sur deux immeubles indivis; que ces immeubles ont été, sur licitation, adjugés à des étrangers; que, dans le partage, les prix d’adjudication ont été attribués aux cohéritiers de Paul Dumoulin, lequel était tenu au rapport en moins prenant d’une dette supérieure à son émolument; que, néanmoins, le créancier hypothécaire a, dans les ordres ouverts, demandé sa collocation sur lesdits prix en proportion de la part héréditaire de son débiteur;

Attendu qu’en rejetant cette demande par le motif que Paul Dumoulin n’avait aucun droit sur les sommes mises en distribution, l’arrêt n’a ni violé ni faussement appliqué les articles de loi visés au moyen;

Rejette…

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre réunies, 5 décembre 1907