Cour de cassation, 24 décembre 1912

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 déc. 1912
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Attendu que la seule question qui se posait était de savoir si les demandeurs en cassation, débiteurs seulement, comme héritiers de leur père, d’un tiers chacun de la dette résultant pour lui de sa participation à l’acte préjudiciable à la dame Frécon-Frachon, devaient être tenus de subir ce rapport pour le tout, sauf leur recours pour un tiers contre leur frère Gustave Frécon, ou s’ils n’étaient obligés de contribuer au payement de cette dette de leur père que pour un tiers chacun; que, pour décider que le notaire chargé de la liquidation mettrait ce rapport à leur charge, l’arrêt attaqué fait valoir justement que le succès de la fraude serait assuré pour un tiers si on lotissait Gustave Frécon du tiers de ces 234 500 F; qu’en effet, au lieu de retrouver dans la succession d’Auguste Frécon cette somme, qui lui était due intégralement, la défenderesse éventuelle n’y trouverait que les deux tiers, puisqu’en fait son mari ne rapporterait rien; qu’un tel résultat ne respectait pas l’annulation de l’acte du 8 décembre 1898, prononcée pour le tout; que les choses ne seraient remises au même état que si la donation n’avait pas été faite, ce qui est l’effet légal de la révocation; que la décision attaquée se trouve donc pleinement justifiée; qu’il est cependant encore permis d’ajouter que les règles ordinaires du droit fléchissent devant la nécessité de la réparation d’une fraude; que, dans l’espèce, les demandeurs en cassation sont d’autant moins fondés à se plaindre de la décision attaquée qu’ils y sont déclarés complices de la fraude commise par leur père et leur frère;

Attendu, au surplus, que les demandeurs en cassation font vainement grief à l’arrêt de n’avoir pas appliqué le principe que les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers; qu’en effet, malgré la division légale entre les héritiers des dettes de la succession, le gage dont les créanciers du défunt jouissaient de son vivant continue, même après son décès, et ce jusqu’au partage, de subsister d’une manière indivisible sur l’hérédité toute entière; que la dame Gustave Frécon, intervenante dans le partage non effectué, avait donc le droit de recouvrer l’intégralité de sa créance sur la totalité des biens héréditaires, et que c’est cette règle qui est appliquée par l’arrêt attaqué, sous la forme de l’obligation au rapport total de la somme due par la succession d’Auguste Frécon à sa belle-fille par les héritiers qui prétendaient en conserver une partie; qu’il suit de tout ce qui précède qu’en décidant que les demandeurs en cassation étaient tenus de laisser dans la succession d’Auguste Frécon, leur père, la somme de 234 000 F, que la dame Frécon-Franchon était en droit d’y appréhender pour les causes ci-dessus énoncées, l’arrêt attaqué a assuré le respect de l’arrêt précédent du 17 novembre 1909, sans violer les dispositions de loi invoquées par le pourvoi;

Rejette.

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Cour de cassation, 24 décembre 1912