Cour de Cassation, Chambre civile, du 5 novembre 1913, Inédit

  • Effets civils·
  • Bonne foi·
  • Mariage·
  • Veuve·
  • Code civil·
  • Successions·
  • Attaque·
  • Pourvoi·
  • Mauvaise foi·
  • Effets

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils en faveur de l’époux qui l’a contracté de bonne foi.

Cette bonne foi est toujours présumée, et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi, de la prouver.

Viole les articles 201 et 202 du Code civil l’arrêt qui met à la charge de l’époux, qui réclame le bénéfice de ces articles, une preuve qui ne lui incombe pas.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 5 nov. 1913
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 190 p. 365
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 février 1910
Textes appliqués :
Code civil 201

Code civil 202

Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953181

Texte intégral

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve Y…, d’un arrêt rendu, le 24 février 1910, par la Cour d’appel de Rennes, au profit des époux Y….

ARRET

Du 5 Novembre 1913.

LA COUR,

Ouï, en l’audience publique de ce jour, M. le conseiller Paul, en son rapport ; Maîtres de Valroger et Gosset, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Lombard, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l’article 202 du Code civil ;

Attendu qu’aux termes de cet article le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins des effets civils en faveur de l’époux qui l’a contracté de bonne foi ;

Attendu, d’autre part, que la bonne foi est toujours présumée et qu’il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ;

Attendu que des constatations de l’arrêt attaqué il résulte qu’à une action en compte, liquidation et partage de communauté et de succession formée par la dame Aimée X…, se disant veuve Y…, contre la dame Georgina Y…, cette dernière a opposé le défaut de qualité de la demanderesse ;

Qu’elle a soutenu que le mariage contracté le 14 octobre 1903, à Dinard, par Aimée X… avec Frédéric Y…, était nul, par application de l’article 147 du Code civil, parce que, à cette date, Frédéric Y… était, depuis le 12 novembre 1885, engagé dans les liens d’un précédent mariage avec Mary-Any A…, veuve Z… de Quetterville, laquelle n’est décédée que le 17 février 1905, sans avoir divorcé ; Qu’Aimée X… n’a pas contracté la nullité invoquée, mais qu’elle a réclamé le bénéfice des articles 201 et 202 du Code civil, en prétendant que son mariage avait été contracté par elle de bonne foi ;

Attendu que l’arrêt attaqué décide que ladite dame, arguant de sa bonne foi pour faire produire effet à un acte qui, radicalement nul, n’en pouvait produire aucun, était tenue d’établir la circonstance alléguée par elle, et qu’elle se bornait à une affirmation insuffisante et inopérante ;

Attendu, qu’en mettant à la charge de la dame X…, une preuve qui ne lui incombait pas, l’arrêt a violé par refus d’application le texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs, CASSE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile, du 5 novembre 1913, Inédit