Cour de Cassation, Chambres réunies, du 13 février 1930, Publié au bulletin

  • Présomption de responsabilité·
  • Responsabilité civile·
  • Choses inanimées·
  • Automobile·
  • Garde·
  • Présomption·
  • Vices·
  • Cause·
  • Dommage·
  • Preuve

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La présomption de responsabilité établie par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

La loi pour l’application de la présomption qu’elle édicte ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme, et il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuedlf.com

Par Christophe Quézel-Ambrunaz et Vincent Rivollier, Université Savoie Mont Blanc, Centre de recherche en droit Antoine Favre Évoquer la hiérarchie entre les droits fondamentaux du point de vue du droit civil peut surprendre. Le droit civil était traditionnellement éloigné de la logique des droits fondamentaux. L'horizontalité des rapports du droit civil a longtemps constitué un obstacle à la prise en compte des droits fondamentaux dont l'essence est plus verticale. D'un point de vue chronologique, l'entrée dans le droit positif des droits fondamentaux et leur réalisation sont bien …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930, Bull. Ch. réunies N. 34 p. 68
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambres réunies N. 34 p. 68
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 juillet 1927
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952821

Texte intégral

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X…, d’un arrêt rendu, le 7 juillet 1927, par la cour d’appel de Lyon, au profit de la Société anonyme « Aux Galeries Belfortaises ».

ARRET.

Du 13 Février 1930.

LA COUR,

Statuant toutes chambres réunies ;

Ouï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc’hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Statuant sur le moyen du pourvoi :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ;

Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société « Aux Galeries Belfortaises » a renversé et blessé la mineure Lise X… ; que l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer le texte susvisé par le motif que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constituait pas, alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde dans les termes de l’article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ;

Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;

D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a interverti l’ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;

Par ces motifs,

CASSE,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambres réunies, du 13 février 1930, Publié au bulletin