Cour de Cassation, Chambre civile, du 27 novembre 1935, Publié au bulletin

  • Indivisibilite au regard des enfants·
  • Divisibilite entre les parents·
  • Recours contre le defaillant·
  • Acquittement par un seul·
  • Obligation alimentaire·
  • Obligation des parents·
  • Action sans cause·
  • Insolvabilite·
  • Caractère·
  • Aliments

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si chacun des père et mère, naturels comme légitimes, est tenu pour le tout de l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs, cette obligation, unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers en dehors de toute décision judiciaire consacrant leurs droits, ne s’en divise pas moins entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources.

Par suite, si l’un d’eux s’est soustrait à l’exécution de ce devoir à la fois légal et moral, vis-à-vis des enfants hors d’état de se protéger eux-mêmes, celui qui en a forcément assumé la charge a, en principe, un recours contre le défaillant.

Toutefois, ce recours serait sans cause si, à raison de son insolvabilité complète, l’obligation de ce dernier se trouvait à disparaître.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 27 nov. 1935, Bull. civ., N. 192 p. 340
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 192 p. 340
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 février 1931
Textes appliqués :
Code civil 203
Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952660

Texte intégral

CASSATION, sur le pourvoi des époux X…, d’un arrêt rendu, le 5 février 1931, par la cour d’appel de Rouen, au profit du sieur Y….

ARRET

du 27 novembre 1935.

La Cour,

Ouï, en l’audience publique du 25 novembre 1935, M. le conseiller Jules Laffon, en son rapport ; Me Mayer, avocat des époux Z…, en ses observations, ainsi que M. Durand, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Donne défaut contre le Sieur Y….

Sur le premier moyen :

Vu l’article 203 du Code civil ;

Attendu que si chacun des père et mère naturels comme légitimes est tenu pour le tout de l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs, cette obligation, unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers en dehors de toute décision judiciaire consacrant leurs droits, ne s’en divise pas moins entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources ;

Qu’il suit de là que, si l’un d’eux s’est soustrait à l’exécution de ce devoir, à la fois légal et moral, vis-à-vis des enfants hors d’état de se protéger eux-mêmes, celui qui en a forcément assumé la charge a, en principe, un recours contre le défaillant ;

Attendu toutefois que ledit recours serait sans cause si, à raison de son insolvabilité complète, l’obligation de ce dernier se trouvait à disparaître ;

Attendu que, pour justifier sa décision, l’arrêt attaqué a retenu comme motif principal que, l’obligation n’étant ni solidaire ni indivisible, son exécution entière par la mère ne donnait lieu à aucun recours de la part de celle-ci ;

Mais attendu qu’obligé avec la mère, le père devait la rembourser dans la mesure où il était tenu ;

Que, de ce chef, l’arrêt attaqué a violé le texte de loi susvisé ;

Attendu que, dans un motif subsidiaire, l’arrêt a constaté que, durant une certaine période de la minorité de l’enfant, le père était en état d’insolvabilité totale, mais qu’il n’a pas précisé qu’avant comme après cette période la situation de fortune du père l’eût mis dans l’impossibilité de contribuer à l’exécution de l’obligation lui incombant concurremment avec la mère ;

Que, de ce chef, l’arrêt attaqué manque de base légale ;

Par ces motifs ;

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

Casse.

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Textes cités dans la décision

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