Cour de cassation, 10 janvier 1938, n° ___

  • Indemnité d'éviction·
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  • Bailleur·
  • Commerce·
  • Locataire·
  • Famille·
  • Indemnité·
  • Gérance

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 janv. 1938, n° ___
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : ___

Texte intégral

IS 1938 (1er sem.).

COUR DE CASSATION (CH. DES REQUÊTES),

10 JANVIER 1938.

Présidence de M. X.

BAIL. -BAUX A LOYER DE LOCAUX COMMERCIAUX. PRO

PRIÉTÉ COMMERCIALE (LOI DE 1926-1933). DROIT DE

REPRISE DU PROPRIÉTAIRE. FACULTÉ DE L’EXERCER

PLUSIEURS FOIS.

L’art. 5 de la loi du 30 juin 1926 modifiée par celle du 13 juillet 1933 autorise le propriétaire à re prendre un local où est exploité un commerce, sans être tenu d’aucune indemnité d’éviction, quand il veut l’occuper personnellement ou le faire occuper par certains membres de sa famille, à condition que l’occupation sera rigoureusement effective, personnelle, et ne pourra être éludée sous aucune forme, notamment sous forme de gé rance.

La loi n’ayant apporté aucune limitation quant au nombre des locaux sur lesquels pourra s’exercer la reprise, le propriétaire, qui a déjà exercé une reprise, ne peut pas se voir opposer une fin de non recevoir tirée de ce que son droit est épuisé par une reprise antérieure, sans qu’il y ait lieu de dis tinguer selon que cette reprise antérieure a eu lieu en vertu de la loi du 30 juin 1926 sur le renou vellement des baux à usage commercial ou indus triel ou en vertu de l’une des lois réglant les rap ports des bailleurs et des locataires de locaux d’habitation.

* Vve Y et Sté Y c. Vibert.

Pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (2 ch.) le 2 mars 1934. Arrêt :

LA COUR, Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, de l’art. 5 de la loi du 30 juin 1926 et l’art. 5 § 7 de la loi du 29 juin 1929, en ce que la Cour de Paris a déclaré les consorts Y irrecevables et mal fondés en leur demande tendant au paiement d’une indem nité d’éviction à raison de la reprise des locaux où ils exploitaient un commerce, alors que le sieur Vi bert, propriétaire, avait déjà exercé son droit de reprise :

Attendu qu’aux termes de l’art. 5 de la loi du

30 juin 1926, modifiée par celle du 13 juillet 1933, le propriétaire qui reprend un local où est exploité un commerce pour l’occuper personnellement ou le faire occuper par certains membres de sa famille, ne devra aucune indemnité d’éviction, à la condition que l’occupation sera « rigoureusement effective, personnelle et ne pourra être éludée sous aucune forme, notamment sous forme de gérance » ; Attendu que ladite loi n’ayant apporté aucune li mitation quant au nombre des locaux sur lesquels pourra s’exercer la reprise, le propriétaire qui à déjà exercé une reprise, ne peut pas se voir opposer une fin de non recevoir tirée de ce que son droit est épuisé qu’une occupation effective et person nelle suffira à justifier la nouvelle reprise sans qu’il y ait à distinguer selon que la reprise antérieure a eu lieu en vertu de la loi du 30 juin 1926 sur le re nouvellement des baux à usage commercial ou



JURISPF

industriel ou en vertu de l’une des lois réglant les rapports des bailleurs des locataires de locaux

d’habitation;

Attendu qu’il suit de là qu’en refusant d’allouer une indemnité d’éviction à la Société Y

à raison de la reprise effectuée par Vibert, en vue de l’occuper personnellement, du local à usage com mercial qu’il louait à ladite Société, et ce bien que ledit Vibert ait déjà repris antérieurement un local à usage d’habitation qu’il louait à la dame Vve

Y, gérante de la Société Y, l’arrêt attaqué, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire une exacte application et a légalement justifié sa décision; Par ces motifs, Rejette…

MM. Z, rapp. ; Rateau, av. gén. Me

Durnerin, av.

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