Cour de cassation, Chambre civile, 19 février 1941

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 19 févr. 1941
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Sur le moyen additionnel, lequel est préalable… (sans intérêt);

Et sur le premier moyen  :

Attendu que la dame Cadé, prise d’un malaise dans une cabine de l’établissement de bains municipal de la ville de Colmar, s’est affaissée sur le sol et a été brûlée au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central; que les époux Cadé ont assigné la Ville de Colmar en se fondant notamment tant sur la faute de la surveillante des bains, préposée de la ville, qui, appelée par la malade, aurait eu le tort de ne pas demeurer un temps suffisant auprès d’elle, que sur l’article 1384, § 1er, du Code civil, en raison du dommage causé par la tuyauterie dont la ville avait la garde, ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la ville; qu’ils ont été déboutés par la cour d’appel de Colmar (arrêt du 23 janv. 1947), motif pris, d’une part, de ce que la préposée n’avait commis aucune faute, d’autre part, de ce que l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte, et enfin de ce que, si le contrat intervenu entre l’établissement de bains et la dame Cadé comportait l’obligation de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de sa cliente, il n’impliquait pas celle de la garantir contre un état de santé défectueux que l’établissement ignorait;

Attendu que le pourvoi, abandonnant le terrain de la responsabilité contractuelle, fait en premier lieu grief à cette décision d’avoir écarté la présomption de responsabilité qui, en vertu de l’article 1384, § 1er, du Code civil, pesait sur la ville de Colmar, sans établir soit la force majeure, soit la faute exclusive de la victime;

Mais attendu que, pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage; qu’il résulte des constatations des juges du fond que tel a été le cas en l’espèce, la tuyauterie contre laquelle la dame Cadé s’est affaissée se trouvant installée dans des conditions normales et la cause génératrice du dommage résidant tout entière dans la syncope qui a fait tomber la dame Cadé de la chaise où elle était assise, et a permis qu’elle demeurât inanimée en contact avec un tube chaud assez longtemps pour être brûlée;

Attendu que les demandeurs reprochent encore à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le caractère fautif des agissements de la surveillante de l’établissement de bains, préposée de la ville, mais que cette critique n’est pas mieux fondée que la première; qu’en effet, l’absence de faute de la femme de service résulte des constatations mêmes de la cour d’appel, qui relève qu’appelée par la dame Cadé, elle lui est venue en aide dans la mesure où cette dernière le lui a demandé;

Attendu qu’il suit de là que, loin de violer les textes visés au moyen, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en a fait une exacte application;

Par ces motifs, rejette…

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile, 19 février 1941