Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1950

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 1950
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Cassation partielle

Texte intégral

Sur le premier moyen  : Attendu qu’en août 1942, le préfet du Nord réquisitionnait une pièce de terre, sise à Lille, appartenant à la Société Vermersch et louée à Mélis; que, par exploits des 2 mai 1943 et 18 janv. 1944, celui-ci assignait l’autorité préfectorale en payement d’une somme de 103 894 F représentant diverses indemnités; que la Cour de Douai, par arrêt du 20 janvier 1948, tant par motifs propres que par ceux du jugement qu’elle adoptait, condamnait l’État à payer à Mélis la somme de 98 093,75 F; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’instruction ministérielle no 11, du 5 septembre 1940, sur les réquisitions d’immeubles affectés à une exploitation agricole, en ce que, statuant sur diverses indemnités de réquisition, l’arrêt a refusé de se conformer aux règles d’évaluation posées par ledit document au motif qu’une telle instruction ne liait pas le juge, alors qu’elle avait été prise en exécution de l’article 28 de la loi du 11 juillet 1938 et avait un caractère réglementaire; Mais attendu qu’un règlement d’administration publique prévu par l’article 28 n’a pas été pris en matière de réquisition d’établissement agricole, mais, à son défaut, ainsi qu’elle le reconnaît, une instruction ministérielle; que les instructions et circulaires administratives, sans lier les juges, n’obligent que les fonctionnaires auxquels elles sont adressées et dans les sphères de leurs fonctions; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Sur le deuxième moyen  : (…) Sur le troisième moyen  : Vu l’article 1153 du Code civil; Attendu, d’après ce texte, que les intérêts dus pour retard dans l’exécution d’une obligation qui se borne au payement d’une certaine somme, courent à partir de la sommation de payer; Attendu que la loi du 3 juillet 1877 (art. 27) et le décret du 28 novembre 1938 (art. 47) ne dérogent pas, en matière de réquisition militaire, à cette règle et n’apportent aucune modification au droit commun en ce qui touche le payement des intérêts moratoires qui sont dus seulement à dater du jour de la sommation de payer résultant, comme en la cause, de la citation en justice; Attendu, dès lors, qu’en fixant comme il l’a fait, le point de départ des intérêts de l’indemnité allouée à Mélis au 1er août 1942, jour de la réquisition, l’arrêt attaqué a méconnu et violé le texte sus-visé;

Par ces motifs, casse…, mais du chef seulement de la disposition relative aux intérêts.

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