Arrêt R... et autre c/ B... et autre, Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 1953
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 22 janv. 1953 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Texte intégral
Sur le moyen pris d’office de la violation des art. 1er , 3, 63, 64,145 et 182 C.instr.crim.;
Attendu que R…, a qui se sont joints ultérieurement F… D…, a cité directement devant la juridiction répressive B…, préfet de l’Yonne, et C…, receveur principal des postes à Auxerre, pour avoir contrevenu à l’alinéa 1er de l’art. 187 C.pén., qui réprime le délit d’ouverture ou de suppression de lettres lorsqu’il est commis par un fonctionnaire ou agent du Gouvernement ou de l’Administration des postes;
Attendu qu’en déclarant que, par l’effet de cette citation, l’action publique avait été régulièrement mise en mouvement, comme l’action civile, et devait être poursuivie jusqu’à son terme, quand bien même il serait allégué ou même démontré que les faits dénoncés, commis par des fonctionnaires, constituaient, au point de vue des intérêts civils, une faute non détachable du service, et dont la réparation incomberait à l’Administration, l’arrêt attaqué a fait une exacte application des articles susvisés;
Qu’il résulte en effet de ces divers articles que, hors les exceptions prévues par la loi, la victime d’une infraction à la loi pénale, en portant son action devant les juridictions répressives, met, par là même, l’action publique en mouvement, et qu’il suffit, pour qu’elle puisse user de ce droit, opposable aux fonctionnaires et agents du Gouvernement, même pour des infractions commises dans leur. service, aussi bien qu’aux particuliers, qu’ayant la capacité d’ester en justice, elle justifie d’un dommage actuel et personnel, prenant directement sa source dans le délit poursuivi;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé…
Rejette…