Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1954, 54-08.150, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le compte profits et pertes qui figure parmi les documents dont les actionnaires ont le droit d’exiger la communication préalablement à la tenue de l’Assemblée générale et comprend les frais généraux doit aux termes du décret-loi du 31 août 1937 exprimer sous des rubriques distinctes les profits et les pertes de provenances diverses.

Dès lors c’est à bon droit que les juges du fond ordonnent la communication aux actionnaires du détail des frais généraux de l’exercice sur les résultats duquel l’Assemblée générale devait statuer.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 févr. 1954, n° 54-08.150, Bull. civ. IV, N. 47 p. 33
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 54-08150
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 47 p. 33
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 1951
Textes appliqués :
Décret-loi 1937-08-31
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952638
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1952) a décidé que le Conseil d’administration de la Société anonyme « Papeteries du Forez » était tenu de donner communication aux actionnaires des chiffres totaux des divers postes des frais généraux pour les exercices 1948-1949 et 1947-1948, ce dernier permettant d’apprécier, par comparaison, l’évolution des dépenses, les membres du Conseil et les commissaires aux comptes ont formé un pourvoi contre cette décision ; que les défendeurs soutiennent que ce pourvoi est irrecevable du fait qu’en acceptant de modifier la présentation du compte de profits et pertes, y compris les frais généraux, de l’exercice 1951-1952, soumis à l’assemblée générale du 26 septembre 1952, avec lesdites modifications, les demandeurs ont acquiescés à l’arrêt attaqué ;

Mais attendu que l’admission d’un nouveau mode de présentation comptable en ce qui concerne un exercice sur lequel la Cour d’Appel n’avait pas été appelée à statuer, ne constitue pas un acquiescement à une décision qui porte seulement sur des exercices antérieurs ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fondé sa décision sur le motif que la communication ordonnée était nécessaire pour permettre aux actionnaires de voter en connaissance de cause aux assemblées générales, alors, d’une part, que ces derniers ne peuvent exiger la communication de documents autres que ceux énumérés limitativement par l’article 35 de la loi du 24 juillet 1867, et d’autre part, que la Cour d’Appel a ainsi dénaturé les termes de la demande dont elle était saisie, les appelants n’ayant jamais placé le débat sur ce terrain ;

Mais attendu que l’article 35 de la loi du 24 juillet 1867 a été modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935, qui a eu pour but d’assurer la protection des actionnaires et de leur donner le droit d’obtenir des renseignements plus efficaces susceptibles de les éclairer sur la gestion des affaires sociales, en vue des votes qu’ils avaient à émettre aux assemblées générales, et par le décret-loi du 31 août 1937 qui prescrit que le compte de profits et pertes, lequel figure parmi les documents énumérés par la loi et comprend les frais généraux, doit exprimer sous des rubriques distinctes les profits et les pertes de provenances diverses ;

Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que le compte de profits et pertes communiqué aux actionnaires préalablement à la tenue de l’assemblée générale qui devait statuer sur les résultats de l’exercice 1948-1949, ne contenait, dans le poste des frais généraux, que la mention du chiffre global de ceux-ci, que les intéressés ne pouvaient par cette seule indication être éclairés sur la gestion de la société, alors que le rapport des commissaires aux comptes constatait que les frais généraux « avaient terriblement augmenté » pendant l’année envisagée et que les principales augmentations provenaient surtout des appointements de la direction et des commissions sur ventes, et enfin que le bien-fondé de la demande de communication paraissait avoir été admis par le Conseil d’administration d’après une lettre d’un commissaire, en date du 8 novembre 1948, non suivie d’exécution ;

Attendu que par ces constatations l’arrêt attaqué a justifié sa décision sur le droit reconnu aux actionnaires intéressés ;

Attendu, d’autre part, que la Cour d’Appel saisie de la demande de ces derniers qui recherchaient si des abus n’avaient pas été commis, notamment dans les dépenses relatives aux appointements de la direction et aux commissions sur ventes, n’a nullement dénaturé les termes de cette demande en considérant qu’elle avait pour but de permettre aux intéressés d’exercer leur droit de vote aux assemblées générales en pleine connaissance de cause ;

D’où il suit que pris en ses deux premières branches le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième branche du moyen unique :

Attendu que le pourvoi reproche encore à l’arrêt attaqué de n’avoir pas légalement justifié sa décision, dès lors que les résultats des exercices 1947-1948 et 1948-1949, avaient été discutés et approuvés au cours d’assemblées générales tenues antérieurement à l’assignation et non arguées de nullité, et que la communication litigieuse ne pouvait en toute hypothèse être ordonnée ;

Mais attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, n’a jamais été soumis aux juges du fond ; qu’il ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, et qu’il est, en conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 21 mai 1951, par la Cour d’Appel de Lyon.

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