Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1956, 56-07.052, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n’en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 juill. 1956, n° 56-07.052, Bull. civ. I, N. 306 p. 249 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 56-07052 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 306 p. 249 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 1952 |
Dispositif : | CASSATION |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953270 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Lemaire
- Rapporteur : Rpr M. Ancel
- Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
- Parties : Fornas c/ Jacquin et autres
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1121 du Code civil ;
Attendu que si le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n’en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur ;
Attendu qu’il résulte des énonciations et des qualités de l’arrêt attaqué que X…, qui avait reçu en nantissement de son débiteur Y… 98000 actions de la Société Chaux et Ciments Portland artificiels de Virieu, a consenti à l’aliénation par Y… de 45000 de ces actions ; que l’acquéreur desdites actions Z… a, par un acte concomitant de la cession, pris l’engagement d’investir dans la société de Virieu une somme de 60 millions ; que cette promesse n’ayant pas été exécutée et la société ayant été mise en faillite, X… a assigné Z… pour le voir condamner à verser à la faillite les 60 millions dont il était débiteur ;
Attendu que, tout en reconnaissant l’existence en l’espèce d’une stipulation pour autrui, l’arrêt attaqué a débouté X… de sa demande pour le motif qu’il ne pouvait exercer une action qui normalement n’appartenait qu’à la société ;
Mais attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Lyon le 20 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d’appel de Grenoble.
Textes cités dans la décision
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