Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1956, 56-07.052, Publié au bulletin

  • Rapports avec le promettant·
  • Stipulation pour autrui·
  • Action en exécution·
  • Stipulant·
  • Faillite·
  • Action·
  • Promesse·
  • Débiteur·
  • Ciment·
  • Aliénation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n’en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 4 février 2021

N°438593 Société Cari Fayat 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 25 janvier 2021 Lecture du 4 février 2021 Conclusions Mme Mireille LE CORRE, rapporteure publique Quel est le juge compétent pour statuer sur un litige entre un constructeur et son assureur en garantie décennale lorsque le contrat d'assurance a été conclu par le mandataire du maître d'ouvrage ? 1. Cette question vient aujourd'hui devant vous du fait de l'existence d'un contrat de « police unique de chantier », mais elle conduit à un questionnement plus large. Cette police permet de réunir, dans un seul contrat, les deux …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juill. 1956, n° 56-07.052, Bull. civ. I, N. 306 p. 249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 56-07052
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 306 p. 249
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 1952
Textes appliqués :
Code civil 1121
Dispositif : CASSATION
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953270
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1121 du Code civil ;

Attendu que si le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n’en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur ;

Attendu qu’il résulte des énonciations et des qualités de l’arrêt attaqué que X…, qui avait reçu en nantissement de son débiteur Y… 98000 actions de la Société Chaux et Ciments Portland artificiels de Virieu, a consenti à l’aliénation par Y… de 45000 de ces actions ; que l’acquéreur desdites actions Z… a, par un acte concomitant de la cession, pris l’engagement d’investir dans la société de Virieu une somme de 60 millions ; que cette promesse n’ayant pas été exécutée et la société ayant été mise en faillite, X… a assigné Z… pour le voir condamner à verser à la faillite les 60 millions dont il était débiteur ;

Attendu que, tout en reconnaissant l’existence en l’espèce d’une stipulation pour autrui, l’arrêt attaqué a débouté X… de sa demande pour le motif qu’il ne pouvait exercer une action qui normalement n’appartenait qu’à la société ;

Mais attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Lyon le 20 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d’appel de Grenoble.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1956, 56-07.052, Publié au bulletin