Cour de cassation, 19 avril 1956, n° 9999999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 avr. 1956, n° 9999999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999999

Texte intégral

Cass. civ. 2e – 19 avril 1956

Le dommage dont l’art. 1382 c. civ. impose la réparation est celui qui a pour cause la faute imputée à son auteur ; en cas de concours de plusieurs fautes, si chacun des auteurs peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage à l’entière réalisation duquel il est réputé avoir contribué, c’est en raison de l’impossibilité ordinairement rencontrée de préciser dans quelle mesure la faute de chacun d’eux a causé tout ou partie du préjudice ;

Par suite, lorsqu’il est possible d’établir avec certitude que la participation de l’un des auteurs n’a été que partielle, qu’elle est partagée avec un tiers et que sa faute n’a concouru qu’à une fraction déterminée du dommage, chacun des responsables n’est alors tenu de réparer intégralement que la partie du préjudice qui est l’effet direct de sa faute ; dans cette hypothèse une condamnation in solidum ne saurait intervenir à l’encontre des auteurs du dommage total subi par la victime ;

Dès lors, c’est à bon droit qu’un arrêt déclare que la réparation du dommage subi par la victime d’un accident de chasse doit être limitée dans la mesure même du préjudice personnellement causé par chacun des auteurs de l’accident et les condamne à réparer intégralement la seule fraction de dommage qui était l’effet direct de leurs fautes respectives, alors que la victime a été atteinte à la jambe droite par les chevrotines provenant du fusil de chasse appartenant à l’un des chasseurs et à la jambe gauche par une balle tirée par le fusil de guerre d’un second chasseur, les deux armes ayant causé des lésions totalement distinctes entraînant des incapacités différentes, respectivement évaluées à 5 et à 75 p. 100 ;

Et c’est à tort qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de prononcer contre les auteurs de l’accident une condamnation in solidum à des dommages et intérêts.

(Lavaud C. Bellier et Tisseuil.) — ARRÊT

LA COUR ;

- Sur le moyen unique : -- Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juill. 1949) qu’au cours d’une partie de chasse, Lavaud était atteint de plusieurs coups de feu, tirés simultanément par Bellier et Tisseuil ; que blessé aux deux jambes, il était amputé de la jambe gauche ; qu’il reproche à l’arrêt d’avoir refusé de prononcer contre les défendeurs au pourvoi une condamnation in solidum à des dommages-intérêts, alors que chacun des coauteurs d’un même dommage, causé par leurs fautes respectives, est tenu envers la victime

d’en assurer l’intégrale réparation;

— Mais attendu que le dommage dont l’art. 1382 c. civ. impose la réparation est celui qui a pour cause la faute imputée à son auteur ; qu’en cas de concours de plusieurs fautes, si chacun des auteurs peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage à l’entière réalisation duquel il est réputé avoir contribué, c’est en raison de l’impossibilité ordinairement rencontrée de préciser dans quelle mesure la faute de chacun d’eux a causé tout ou partie du préjudice ; que, par


suite, lorsqu’il est possible d’établir avec certitude que la participation de l’un des auteurs n’a été que partielle, qu’elle est partagée avec un tiers et que sa faute n’a concouru qu’à une fraction déterminée du dommage, chacun des responsables n’est alors tenu de réparer intégralement que la partie du préjudice qui est l’effet direct de sa faute ; que dans cette hypothèse, une condamnation in solidum ne saurait intervenir à l’encontre des auteurs du dommage total subi par la victime ;

- Attendu qu’il apparaît des motifs de la décision déférée, d’une part que Lavaud était atteint à la jambe droite par les chevrotines provenant du fusil de chasse de Bellier, et à la jambe gauche par la balle tirée par le fusil de guerre de Tisseuil, et d’autre part que ces deux armes avaient chacune causé des lésions totalement distinctes qui avaient entraîné des incapacités différentes, respectivement évaluées à 5 p. 100 et 75 p. 100 ; que, dès lors, c’est à bon droit que, faisant état de la démonstration qui leur était ainsi apportée que chacun des chasseurs

n’avait contribué au dommage total que dans une proportion déterminée, et se référant, en outre, aux conclusions de l’expert qui avait fait la distinction entre les conséquences peu importantes des blessures légères faites par le fusil de guerre de Tisseuil, les juges d’appel ont estimé que la réparation du dommage subi par Lavaud devait être limitée dans la mesure même du préjudice personnellement causé par chacun des auteurs de l’accident et ont condamné ces derniers à ne réparer intégralement que la fraction du dommage qui était l’effet direct de leurs fautes respectives ; qu’ainsi leur décision, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire une exacte application ;

Par ces motifs, rejette.

Ch. civ., 2e sect. civ. – MM. X, pr. – Benezech, rap. – Cérède, […], Fortunet et Duriez-Maury, av.

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Cour de cassation, 19 avril 1956, n° 9999999