Cour de cassation, 31 mai 1957, n° 4731

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 31 mai 1957, n° 4731
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 4731

Texte intégral

Cass. Soc. 31 mai 1957

Les demandes relatives à des contestations nées à l’occasion du contrat de louage de services, et dont les juges de paix sont saisis parce que l’employeur n’a pris la qualité de commerçant,

d’industriel ou d’agriculteur, sont formées, instruites et jugées, tant devant la juridiction de première instance que devant les juges d’appel, conformément aux règles établies pour la juridiction prud’homale, et doivent en particulier être soumises à la tentative de conciliation.

Doit être cassé le jugement d’un Tribunal civil statuant en appel sur une demande en paiement de salaires et d’indemnités formée par le Directeur d’une Caisse locale de Sécurité sociale contre la Caisse centrale, lorsque ni ce jugement, ni celui du juge de paix frappé d’appel, ne constatent l’accomplissement de la tentative de conciliation, cette formalites substantielle étant réputée omise si son accomplissement n’est pas constaté par les jugements eux-mêmes, et la nullité d’ordre public résultant de son omission pouvant être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Cassation

Sur le premier moyen de cassation :

Vu les articles 78, modifié par la loi du 24 mai 1951 et Ier du Livre IV du Code du travail;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les demandes relatives à des contestations nées à l’occasion du contrat de louage de services et dont les juges de paix sont saisis parce que l’employeur n’a pas la qualité de commerçant, d’industriel ou d’agriculteur sont formées, instruites et jugées, tant devant la juridiction de première instance que devant les juges d’appel, conformément aux règles établies pour la juridiction prud’homale ; qu’il s’ensuit que, par application du second des textes ci-dessus visés, le juge de paix, statuant en pareille matière ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se saisir d’un différend qui n’a pas été préalablement soumis à la tentative de conciliation, que cette formalité substantielle est réputée omise si son accomplissement n’est pas constaté par les jugements eux-mêmes, que la nullité d’ordre public résultant de l’omission de cette formalité peut être invoquée pour la première fois devant le Cour de Cassation ;

Attendu que Moyret, directeur de la Caisse locale de sécurité sociale de Lyon, licencié par le Conseil d’administration de la Caisse centrale lyonnaise, assigna cette dernière en paiement de salaires et d’indemnités pour congés préavis et rupture abusive de son contrat de travail, que par jugement du 17 février 1954, le juge de paix du premier arrondissement de Lyon a décidé que le congédiement de Moyret n’était pas abusif, a dit que son contrat de travail avait pris fin non le 29 novembre 1952, mais le 1er avril 1953, que la Caisse centrale lyonnaise de sécurité sociale était tenue de lui payer son salaire jusqu’à cette date, ainsi qu’une indemnité de préavis et a commis un expert afin d’établir le compte des sommes dues ; qu’en appel le Tribunal civil de Lyon, par jugement du 16 novembre 1954, infirma cette décision et débouta Moyret de ses demandes ; qu’aucun de ces deux jugements ne constate l’accomplissement de la tentative de


conciliation, d’où il suit qu’ils ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :

CASSE.

(Tribunal civil de Lyon, 16 novembre 1954)

N°4731 – Moyret c/ Caisse centrale lyonnaise de sécurité sociales.

Président : M. Battestini. – Rapporteur : M. Laroque. – Avocat général : M. Blanchet. – Avocats :

MM. X, Y et Z.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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