Cour de cassation, 16 octobre 1957, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 16 oct. 1957, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

COUR DE CASSATION (CH. civ.), 16 oсTOBRE 1957.

Sté Laitière Avrilla c. X.

Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel d’Angers, en date du 2 décembre 1953:

La Cour,

Sur le premier moyen : Attendu que, selon les qualités et les motifs de l’arrêt attaqué,

X, qui se livre depuis 1931 à la fabrication d’un produit qu’il vend sous la désignation « Yaourt du Liban » qu’il a déposée comme marque, a introduit devant le Tribunal de commerce une action en concurrence déloyale contre la Société Laitière

Avrilla, en prétendant que celle-ci vendait un produit similaire sous une dénomination tendant à créer une confusion entre les deux produits ; que la Cour d’appel a confirmé par adoption de motifs la décision des premiers juges, en ce qu’elle rejetait l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la

Société Avrilla, qu’elle a considéré que l’instance engagée par

X présentait le caractère d’une action en concurrence déloyale et que le Tribunal de commerce avait dès lors le pouvoir

d’en connaître ; Attendu que le pourvoi lui fait grief d’avoir ainsi statué, alors que cette action était exclusivement fondée sur l’atteinte qui aurait été portée par la Société Avrilla au droit privatif que X possédait sur la marque par lui déposée, consi dérée dans son élément caractéristique, et que le Tribunal civil était dès lors seul compétent; Mais attendu que, dans son assignation qui a été produite,

X soutenait que la Société Avrilla, en apposant sur cherchait, les récipients contenant son produit le mot « Liban par la confusion créée dans l’esprit des acheteurs, à détourner

à son profit la clientèle du Yaourt Liban, et que ces faits, exclusifs de la bonne foi, étaient constitutifs de concur rence déloyale; qu’il demandait au Tribunal d’interdire à la

Société Avrilla l’usage sous une forme quelconque du mot

« Liban » et de la condamner à des dommages-intérêts en répa ration du dommage causé ; que dans ces circonstances, desquelles il résulte que l’instance engagée par X ne concernait pas la revendication de la propriété de la marque « Yaourt du Liban » régulièrement déposée, et n’était pas relative à une contrefaçon, la Cour d’appel a décidé à bon droit que le

Tribunal de commerce était compétent pour connaître de

l’action de X contre la Société Avrilla, l’imitation de la marque n’étant invoquée que comme un élément de concurrence déloyale ; que le premier moyen n’est pas fondé;



Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que l’arrêt attaqué, ayant refusé d’admettre que la dénomination « Yaourt du Liban » était générique et banale au motif qu’il s’agissait d’un nom de fantaisie, vu qu’il n’était pas fabriqué du yaourt au Liban, du moins selon une technique particulière, le pourvoi lui reproche d’avoir ainsi décidé, alors,

d’une part, qu’un nom géographique constitue nécessairement une appellation banale, insusceptible comme telle d’appro priation privée, et alors, d’une part, que l’arrêt n’est pas léga lement justifié, et s’est mis, de surcroît, en contradiction avec ses propres constatations, en ce qu’il a refusé d’admettre que le yaourt était effectivement fabriqué sous le nom de

« Liban » au Liban, selon un procédé particulier;

Mais attendu d’une part que l’arrêt déclare que « le yaourt qui se fabrique et se vend partout n’est pas connu pour être un produit spécial au Liban, où il n’est pas justifié qu’on le fabrique suivant un procédé particulier et que l’appellation employée par X ne désigne pas une fabrication spéciale

à une région » ; que de ces constatations, la Cour d’appel a pu déduire que la dénomination « Yaourt du Liban » n’a pas le caractère d’une appellation d’origine, était une simple déno mination de fantaisie, susceptible d’être l’objet d’un droit privatif; Attendu d’autre part qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt, qui a statué par motifs propres, qu’il ait constaté qu’un yaourt spécial au Liban y fut fabriqué sous le nom de

« Liban » ; Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche, qu’il doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen : Attendu que vainement le pourvoi soutient encore que

l’arrêt n’a pas répondu aux conclusions de la Société Avrilla faisant valoir que l’emploi de la dénomination « Yaourt du

Liban », qui était de nature à tromper les acheteurs sur l’origine réelle de ce produit, était, comme tel, constitutif du délit prévu par la loi du 26 mars 1930, et ne pouvait, à ce titre, faire l’objet d’une protection légale; Attendu, en effet, que la Cour d’appel, au vu de ses consta tations déjà relevées, a déclaré que l’appelation employée par X était « un nom de fantaisie » ; qu’elle a ainsi suffi samment, mais nécessairement, répondu aux conclusions sus visées de la Société Avrilla; Que le troisième moyen n’est pas plus fondé que les précé dents;



D’où il suit que l’arrêt attaqué, qui n’a violé aucun des textes visés au pourvoi, est légalement justifió;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi.

MM. LESCOT, f.f. président; – PICARD, conseiller-rapporteur ; Mes COPPER DE BONNEFOY DES AULNAIS, avocat général.

——

ROYER et PEIGNOT, avocats.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 26 mars 1930
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