Cour de cassation, 25 février 1958, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 25 févr. 1958, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Cour de Cassation, Première Chambre civile, 25 février 1958.

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré Richert propriétaire d’une voiture automobile achetée par lui, tandis qu’il était directeur du Courrier du Maroc, en vertu d’un bon

d’attribution délivré par la Résidence générale de France à la Société du journal et immatriculée au nom de cette dernière, alors qu’à l’époque de la vente, en 1948, celle-ci ne pouvait être valablement consentie qu’au bénéficiaire du bon, et d’avoir dénaturé les éléments de la cause en admettant qu’une rectification de ce même bon avait eu lieu au profit de Richert, pris en son nom personnel; Mais attendu que la Cour d’appel déclare à bon droit que le bon n° 681 constituait seulement une pièce administrative, indispensable « en période de dirigisme pour l’acquisition d’une automobile-importée et non… un titre de propriété n; qu’elle ajoute que « la délivrance du véhicule a été opérée au général

Richert par la Société France-Auto par tradition réelle et par le consentement des parties », l’acheteur ayant payé la voiture de ses propres deniers et ayant reçu quittance, en son nom personnel, de la

Société venderesse;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt attaqué reproduit les termes d’une lettre du 4 mai 1948 par laquelle la Résidence générale faisait connaître à la Société France-Auto qu’elle ne « voyait pas d’obstacle à ce que la voiture soit livrée au nom personnel du général Richert… directeur du journal » ; qu’en outre, par lettre du 30 juin 1951, versée aux débats et régulièrement produite, la Résidence a confirmé à

Richert que le bon attribué, en mars 1948 « a été rectifié » à son bénéfice par lettre du 4 mai 1948, adressé au Directeur de la Société France-Auto par le directeur du cabinet civil ;

Que c’est donc sans dénaturer les documents de la cause et par une appréciation souveraine des termes de la lettre de 1948 que les juges d’appel ont tenu la rectification pour établie, qu’ainsi aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

Attendu que vainement encore la demanderesse au pourvoi reproche à la Cour d’appel de s’être fondée sur ce que la carte grise n’est pas un titre de propriété et que Richert aurait pu aisément faire rectifier Terreur matérielle entachant, en l’espèce, cette pièce établie au nom du Courrier du Maroc, alors que la carte grise ne peut être délivrée qu’au nom du propriétaire de la voiture et qu’il ne s’agissait nullement d’une erreur matérielle, l’autorisation d’achat n’ayant jamais été qu’au nom de la

Société du journal;

Qu’en effet, les juges du second degré ont justement observé que loin de constituer un titre de propriété, comme le soutenait la société intimée, « la carte grise n’est qu’une pièce administrative dont l’établissement… est indispensable pour la mise en circulation du véhicule » ; que le moyen n’est donc pas mieux fondé que les précédents;

D’où il suit qu’abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, l’arrêt attaqué, dûment motivé, est légalement justifié;

PAR ces MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 8 décembre 1953 par la Cour d’appel de Rabat.

N° 1.188.

Le Courrier du Maroc c/ Richert.



Premier président : M. Battestini. — Rapporteur : M. Goubier. Avocat général : M. Ithier. -- Avocats :

MM. X et NicolaY.

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Cour de cassation, 25 février 1958, n° 9999