Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1959, 57-10.110, Publié au bulletin

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  • Débiteur·
  • Retard·
  • Exécution·
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  • Condamnation·
  • Pourvoi·
  • Contrainte·
  • Faculté

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est légalement justifié l’arrêt qui décide que l’astreinte provisoire, mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts, et qui n’est en définitive qu’un moyen de convaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du récalcitrant et de ses facultés.

Doit donc être rejeté le moyen qui prétend qu’en procédant à cette liquidation le juge est tenu de ne pas dépasser le montant du préjudice causé au créancier par le retard de l’exécution.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 oct. 1959, n° 57-10.110, Bull. civ. I, N. 419 p. 347
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 57-10110
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 419 p. 347
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 9 décembre 1956
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953066
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, en ses deux branches :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, lors de la liquidation d’une astreinte précédemment ordonnée pour assurer l’exécution d’une obligation de faire, pris en considération la résistance fautive du débiteur, sans s’attacher à mesurer l’importance du préjudice causé au créancier par le retard de l’exécution, alors que, selon le pourvoi, le juge qui liquide une astreinte est tenu de ne pas dépasser le montant du dommage, dont la constatation est indispensable pour justifier la condamnation ;

Mais attendu qu’en décidant que l’astreinte provisoire, mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts, et qui n’est en définitive qu’un moyen de vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés, la Cour d’appel, dont l’arrêt est motivé, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 décembre 1956 par la Cour d’appel de Riom.

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