COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 4 juillet 1960, Publié au bulletin

  • Commercant radie du registre du commerce·
  • ° faillite règlement judiciaire·
  • Déclaration de faillite·
  • Société en liquidation·
  • Qualité de commercant·
  • Déclaration·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Faillite·
  • Registre du commerce

Résumé de la juridiction

° c’est a bon droit que la cour d’appel enonce que l’article 6 du decret du 20 mai 1955 ne deroge pas a la regle suivant laquelle le debiteur, inscrit ou non au registre du commerce, qui continue a exercer son activite commerciale, peut etre soumis a la procedure de la faillite ou du reglement judiciaire, des lors qu’il a cesse ses payements. ° apres avoir exactement rappele qu’une societe dissoute volontairement ou par l’expiration de sa duree statutaire se survit pour les besoins de sa liquidation, la cour d’appel, qui constate que la societe interessee, a forme commerciale, n’a pas termine les operations de sa liquidation et que son etat de cessation de payements remonte au plus tard au proces-verbal de carence dresse en suite des poursuites exercees par le creancier demandeur en declaration de faillite, peut, alors que ladite societe, bien que radiee du registre du commerce, avait conserve pendant la duree de sa liquidation sa personnalite morale et son caractere de societe commerciale, declarer celle-ci en etat de faillite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 juill. 1960, N° 270
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 270
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006954262
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que la societe nationale d’expansion francaise, en abrege snef, et son liquidateur amiable, demandeurs au pourvoi, concluent a la cassation de l’arret rendu le 2 mai 1958 par la cour d’appel de paris par voie de consequence de la cassation a intervenir de l’arret rendu par la meme juridiction le 4 avril 1957, lequel a fait l’objet du pourvoi n° 57-11451;

Mais attendu que cette derniere procedure a fait l’objet d’un arret de rejet prononce le 21 octobre 1959 par la chambre civile, section commerciale, de la cour de cassation;

Qu’ainsi le moyen est sans objet;

Sur le deuxieme moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des qualites et des motifs de l’arret attaque que la snef, societe a responsabilite limitee, a ete dissoute par deliberation des associes du 26 janvier 1956 et qu’elle s’est fait radier du registre du commerce le 9 avril 1956, que par exploit du 4 decembre 1957 la societe cosmos l’a assignee en declaration de faillite pour defaut de payement de sommes s’elevant a 2030000 francs et a 3651503 francs auxquelles elle avait ete condamnee par jugement du 12 janvier 1955, confirme en appel le 4 avril 1957;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir declare recevable et bien fondee l’action en declaration de faillite exercee contre une societe a responsabilite limitee dissoute plus d’un an apres la radiation de cette societe du registre du commerce et a raison d’une pretendue cessation de payements posterieure a cette radiation, au motif qu’en raison de sa forme commerciale ladite societe conservait la qualite de commercante et pouvait comme telle etre declaree en faillite tant que sa liquidation n’etait pas achevee, meme lorsqu’elle avait ete rayee du registre du commerce, alors qu’en droit il resulte de l’article 6 du decret du 20 mai 1955 applicable a tous les commercants, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, que la faillite ne peut en principe etre demandee que dans le delai d’un an a partir de la radiation du debiteur au registre du commerce et lorsque la cessation des payements est anterieure a cette radiation, mais que tel n’etait pas le cas de la snef et alors que si la faillite peut neanmoins etre prononcee, en depit de la radiation, a l’encontre d’une personne physique ou morale qui continue a exercer le commerce, la preuve d’un tel fait doit necessairement etre rapportee pour justifier la decision de mise en faillite, mais que tel n’etait pas davantage le cas en l’espece ou il n’avait ete ni allegue par la societe cosmos ni releve par les juges d’appel que la societe dissoute ait effectivement continue l’exercice du commerce apres sa radiation dans des conditions susceptibles d’entrainer une derogation a la regle de droit applicable en la cause;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel enonce a bon droit que l’article 6 du decret du 20 mai 1955 a seulement pour objet de permettre la faillite ou le reglement judiciaire des personnes physiques ou morales qui ne sont plus commercants, lorsqu’elles sont encore inscrites au registre du commerce ou lorsqu’il s’est ecoule moins d’un an depuis leur radiation, mais qu’il ne deroge pas a la regle suivant laquelle le debiteur inscrit ou non au registre du commerce, qui continue a exercer son activite commerciale, peut etre soumis a la procedure de la faillite ou du reglement judiciaire, des lors qu’il a cesse ses payements;

Attendu d’autre part, que la cour d’appel, apres avoir exactement rappele qu’une societe dissoute volontairement ou par l’expiration de sa duree statutaire se survit pour les besoins de sa liquidation, constate, selon les propres ecritures de la snef, que celle-ci, societe a responsabilite limitee, donc commerciale, n’a pas termine les operations de sa liquidation et que son etat de cessation de payements remonte au plus tard au proces-verbal de carence dresse le 10 octobre 1957 en suite des poursuites exercees par la societe cosmos pour avoir payement des sommes qui lui etaient dues;

Qu’elle a pu ainsi, alors que la snef, bien que radiee du registre du commerce, avait conserve pendant la duree de sa liquidation sa personnalite morale et son caractere de societe commerciale, declarer celle-ci en etat de faillite;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches et que l’arret attaque, dument motive, n’a pas viole les textes vises au pourvoi et a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 mai 1958 par la cour d’appel de paris

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